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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat inter-hospitalier du Sud mosellan, devenu le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, à lui verser une indemnité de 137 324,40 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1504793 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cet

te demande et a mis à la charge définitive du défendeur les frais d'expertise d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat inter-hospitalier du Sud mosellan, devenu le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, à lui verser une indemnité de 137 324,40 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1504793 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a mis à la charge définitive du défendeur les frais d'expertise d'un montant de 14 810,24 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2018 et 21 février 2019, la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande du groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan à lui verser, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, une somme de 14 181,06 euros au titre du solde du marché ;

4°) subsidiairement, de limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, aux strictes prestations nécessaires à la remise en état des installations frigorifiques, dans la limite des désordres uniquement imputables à la société Mafrilor ;

5°) de condamner la maîtrise d'oeuvre, l'assistant au maître d'ouvrage et les autres constructeurs à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor ;

6°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- les premiers juges ont statué infra petita et ultra petita ;

- le tribunal a rejeté à bon droit les demandes du groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale et sur ces deux terrains de responsabilité, il y a lieu de se reporter à son argumentation de première instance ;

- la demande de condamnation présentée sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable en l'absence de précision suffisante ;

- aucun désordre n'est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le rapport d'expertise ne conclut pas à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et, alors que les installations frigorifiques ont correctement fonctionné jusqu'à mi-avril 2010, les quelques malfaçons relevées en page 24 de ce rapport ne sont pas de nature à entraîner une telle conséquence ni à compromettre la solidité de l'ouvrage ;

- en tout état de cause, ces désordres ne sont pas, dans leur intégralité, imputables à la société Mafrilor ;

- si le syndicat inter-hospitalier du Sud mosellan avait mis en place un contrat de maintenance plus rapidement, les installations auraient continué à fonctionner correctement ;

- la société SPI Consultant et la société Soderec ont validé le programme de la société Mafrilor ;

- la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre et de l'assistant au maître d'ouvrage est également engagée en raison d'un défaut de conception ou du fait de la validation des opérations effectuées par la société Mafrilor ;

- les désordres sont apparus après l'intervention d'un autre prestataire qui a effectué des modifications sur les installations initiales de la société Mafrilor ;

- doivent apporter leur garantie pour toute condamnation la société Soderec, conducteur d'opération, la société SPI Consultant, assistant au maître d'ouvrage, le cabinet Weber et Keiling et le bureau d'études techniques SIRR Ingénierie, maîtres d'oeuvre, ainsi que la société Dalkia France, chargée de la maintenance des installations ;

- certaines prestations ne concernent pas la remise en état des installations frigorifiques de sorte que la totalité du devis de la société Dalkia France ne peut être mis à la charge de la société Mafrilor ;

- la préconisation de remplacer huit compresseurs ne paraît pas justifiée dès lors que le prestataire qui est intervenu après la société Mafrilor aurait dû constater un dysfonctionnement général dès la survenance des problèmes sur le deuxième compresseur ;

- elle est bien fondée à demander le règlement du solde du marché qui ne lui a pas été réglé pour un montant de 14 181,06 euros correspondant ainsi que l'a relevé l'expert à la retenue de garantie ;

- n'étant pas la partie perdante, les frais d'expertise ne peuvent être laissés à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan, représenté par Mme B...de la SELARL CM Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCP Noël Nodée Lanzetta le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- sa demande au titre de la garantie décennale était suffisamment précise ;

- les désordres affectant les installations frigorifiques à compter du mois de mai 2010 rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- ils sont exclusivement imputables à la société Mafrilor ;

- ses préjudices relatifs à la location de camions frigorifiques et à la remise en état des installations frigorifiques résultent directement des désordres imputables à la société Mafrilor et relèvent donc de sa responsabilité décennale ;

- subsidiairement, la responsabilité de la société Mafrilor demeure engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- la réserve relative aux essais de fonctionnement de la production de froid partiellement réalisés n'a pas été levée par le maître d'ouvrage ;

- les malfaçons relevées et les travaux de remise en état sont la conséquence directe de ce manquement ;

- si la société Mafrilor avait achevé ces essais, ces derniers auraient nécessairement conduit à mettre en évidence les dysfonctionnements et permis la mise en oeuvre des modifications nécessaires prévues par les stipulations du marché ;

- très subsidiairement, la responsabilité de la société Mafrilor est engagée sur le fondement de la garantie biennale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la SCP Noël Nodée Lanzetta, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, et dirigées contre la société Soderec, la société SPI Consultant, le cabinet Weber et Keiling, le bureau d'études techniques SIRR Ingénierie et la société Dalkia France, ces conclusions étant nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCP Noël Nodée Lanzetta ainsi que celles de Me C... pour le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de son projet de création d'une cuisine centrale et de restructuration d'une blanchisserie existante, le syndicat inter-hospitalier du Sud mosellan a, par acte d'engagement du 31 mai 2007, confié à la société Mafrilor l'exécution du lot n° 8 " équipement froid et cloisons industrielles " de la cuisine centrale. La réception de ces installations a été prononcée le 9 mai 2009, avec effet au 28 avril 2009, assortie de trois séries de réserves portant, en particulier, sur l'exécution incomplète des essais de fonctionnement de la production de froid. Le 3 février 2010, le syndicat inter-hospitalier du Sud mosellan a constaté l'absence de levée de certaines réserves et des dysfonctionnements affectant la " production normale de l'établissement ". Les dysfonctionnements des installations frigorifiques de la cuisine centrale s'étant répétés avec une ampleur croissante, le maître d'ouvrage a décidé, le 24 juin 2010, de proroger le délai de garantie de parfait achèvement et a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2010, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 9 janvier 2013. Le syndicat inter-hospitalier du Sud mosellan, auquel a succédé le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan, a alors recherché la responsabilité de la SCP Noël Nodée Lanzetta, mandataire liquidateur de la société Mafrilor, devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 20 décembre 2017, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 137 324,40 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 14 810,24 euros. La SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si, aux articles 1, 2 et 5 de son dispositif, le jugement attaqué a mis à la charge de la SCP Noël Nodée Lanzetta le versement au groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan d'une indemnité de 137 324,40 euros TTC, ainsi que les sommes de 14 810,24 euros au titre des frais d'expertise et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ressort clairement des visas de ce jugement, des termes des points 1 et 9 de ses motifs et de l'article 6 de son dispositif, que ces condamnations n'ont été prononcées à son égard qu'en sa seule qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor. L'appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce jugement serait, à cet égard, entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Pour le même motif, les premiers juges ne peuvent être regardés ni comme ayant statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en condamnant personnellement la SCP Noël Nodée Lanzetta ni en deçà de ces conclusions en ne la condamnant pas en sa seule qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor.

Sur la garantie décennale :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

4. En premier lieu, il résulte des écritures de première instance du groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan qu'il a explicitement demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Mafrilor, prise en la personne de son mandataire liquidateur, sur le fondement de la garantie décennale et qu'il a suffisamment motivé cette demande en indiquant que les désordres postérieurs à la réception de l'ouvrage rendaient l'ouvrage impropre à sa destination en renvoyant aux éléments de fait précédemment exposés dans ses écritures au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale. Par suite, contrairement à ce que soutient la SCP Noël Nodée Lanzetta, ces conclusions qui étaient suffisamment motivées n'étaient pas irrecevables.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'examen du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres affectant la production de froid des installations frigorifiques de la cuisine centrale se sont manifestés, à compter du mois de mai 2010, par la panne de deux des trois compresseurs de la chambre fonctionnant en froid négatif puis, en juin 2010, des trois compresseurs. En outre, les trois compresseurs de la chambre de froid positif ont été également déclarés hors service au cours du même mois de juin 2010. Compte tenu du rôle indispensable des chambres froides pour le respect notamment des règles d'hygiène des denrées alimentaires, les désordres affectant les installations frigorifiques de la cuisine centrale qui est chargée de livrer entre 1 800 et 3 000 repas quotidiens, sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination.

6. Il résulte des stipulations du marché de la société Mafrilor que l'entreprise était chargée de la fourniture des équipements de stockage de froid, comprenant les installations de froid négatif et de froid positif, ainsi que de leur mise en service. Si la SCP Noël Nodée Lanzetta soutient que les dysfonctionnements des installations frigorifiques ne sont apparus qu'au mois d'avril 2010 soit après l'intervention d'un autre prestataire ayant effectué des modifications sur les installations, elle n'établit pas que cette intervention serait à l'origine des désordres constatés alors qu'il ressort du rapport de l'expert que les non-conformités qui ont provoqué la casse totale des compresseurs portent essentiellement sur des problèmes de retour d'huile dans les installations livrées par la société Mafrilor. Par suite, et alors même que la société SPI Consultant, maître d'oeuvre, et la société Soderec, assistant au maître d'ouvrage, auraient, selon les écritures de la SCP Noël Nodée Lanzetta, validé le programme de la société Mafrilor et commis des fautes concernant la conception et la validation des opérations effectuées par la société, les désordres décrits au point 5 ci-dessus doivent être regardés comme imputables à la société Mafrilor. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de mise en place rapide du contrat de maintenance de ces installations par le maître d'ouvrage serait à l'origine de ces désordres. Enfin, dès lors que les réserves émises à la réception des installations frigorifiques ne portaient pas sur le dysfonctionnement des compresseurs, ces désordres apparus postérieurement à cette réception engagent la responsabilité décennale de la société Mafrilor.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCP Noël Nodée Lanzetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité de la société Mafrilor sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Sur le préjudice :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, pour pallier les dysfonctionnements des chambres froides de la cuisine centrale, et dans l'attente d'une remise en état des installations, le maître d'ouvrage a été contraint, de mai à septembre 2010, de louer deux camions frigorifiques pour un montant de 66 946,60 euros.

9. En second lieu, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût de la remise en état globale des installations défectueuses par la société Dalkia France et la société Alsacienne de maintenance frigorifique, doit être évalué à un montant de 87 338,35 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total s'élevant à la somme de 154 284,95 euros, la SCP Noël Nodée Lanzetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor à verser au groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan la somme de 137 324,40 euros que ce dernier lui a réclamée après en avoir lui-même déduit le montant de la retenue contractuelle de garantie prévue par le marché.

Sur les conclusions d'appel en garantie de la SCP Noël Nodée Lanzetta :

11. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, dirigées contre la société Soderec, la société SPI Consultant, le cabinet Weber et Keiling, le bureau d'études techniques SIRR Ingénierie et la société Dalkia France, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la demande de la SCP Noël Nodée Lanzetta tendant au paiement du solde du marché :

12. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ".

13. Il résulte de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan s'est reconnu débiteur envers la société Mafrilor d'une somme de 16 960,55 euros correspondant au montant de la retenue de garantie prévue par le marché qui le liait à cette société. Si, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, il n'a, au titre de la garantie décennale, sollicité du tribunal administratif que le prononcé d'une condamnation à une indemnité réduite d'un montant correspondant à cette retenue de garantie, les premiers juges, qui ne pouvaient statuer au-delà de ces conclusions et n'étaient pas eux-mêmes saisis d'une demande de compensation, ne pouvaient, ainsi qu'il l'ont fait au point 14 de leur jugement, se borner à tenir compte de la compensation à laquelle le maître d'ouvrage a, de lui-même ainsi procédé, pour rejeter la demande reconventionnelle présentée par la SCP Noël Nodée Lanzetta tendant au paiement du solde du marché et correspondant à la restitution de cette retenue de garantie. A cet égard, il est constant que la société Mafrilor avait déjà été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 6 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Metz, et que, dans ces conditions, il n'appartenait pas au maître d'ouvrage de procéder lui-même à la compensation entre la dette contractuelle qu'il avait envers cette société et sa créance indemnitaire. Il résulte de ce qui précède que la SCP Noël Nodée Lanzetta, mandataire liquidateur de la société Mafrilor, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au versement du solde du marché qu'elle chiffre, en ce qui la concerne, à un montant de 14 181,06 euros.

Sur les dépens :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

15. Par le jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à une somme de 14 810,24 euros à la charge de la SCP Noël Nodée Lanzetta, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor.

16. La SCP Noël Nodée Lanzetta demeure la partie principalement perdante sur l'ensemble du litige et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant que ces frais soient mis à la charge d'une autre partie. Par suite, les conclusions qu'elle présente au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement de la somme que la SCP Noël Nodée Lanzetta demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, le versement d'une somme de 1 500 euros au groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1504793 du 20 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan est condamné à verser à la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, une somme de 14 181,06 euros au titre du solde du marché.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, est rejeté.

Article 4 : La SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, versera au groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Noël Nodée Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mafrilor, au groupement de coopération sanitaire du Sud mosellan.

Copie en sera adressée à la société Soderec, à la société SPI Consultant, au cabinet Weber et Keiling, au bureau d'études techniques SIRR Ingénierie et à la société Dalkia France.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00471
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc00471 ?
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