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04/06/2019 | FRANCE | N°17NC01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17NC01164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du déficit permanent partiel de 10 % lié à l'accident de service du 10 juillet 2008 dont il a été victime ou, à défaut, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par un jugement no 1407254 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du déficit permanent partiel de 10 % lié à l'accident de service du 10 juillet 2008 dont il a été victime ou, à défaut, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par un jugement no 1407254 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2017 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du déficit permanent partiel de 10 % lié à l'accident de service du 10 juillet 2008 dont il a été victime ou, à défaut, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration est tenue de réparer tous les dommages dont il souffre autres que corporels et non couverts par le forfait de pension ;

- une faute a été commise par l'employeur dès lors qu'aucun dispositif de protection n'empêchait un opérateur de mettre la main dans les zones de mécanismes en mouvement ; en outre, l'automate de la benne n'enregistrait pas les modifications apportées par les opérateurs après le déclenchement du cycle de levage des bennes ;

- la communauté d'agglomération ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité du fait de la formation qu'il a suivie qui a été insuffisante ;

- son préjudice au titre du déficit permanent partiel de 10 % est évalué à 20 000 euros ;

- les rapports de vérification de l'APAVE n'excluent pas un possible dysfonctionnement de la benne ;

- il n'a commis aucune faute exonérant la communauté d'agglomération de sa responsabilité ; l'accident survenu le 10 juillet 2008 a été reconnu imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération ", représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure amiable qu'elle a engagée pour indemniser son agent ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité pour faute ;

- elle n'a commis aucune faute ; le requérant a suivi une formation en mars 2008 puis en juillet 2008 ; l'intervention directe sur le système de levage a été interdite lors de la formation ;

- l'utilisation des camions a été provisoirement suspendue pour vérifier l'absence de dysfonctionnement et les contrôles de l'APAVE n'ont révélé aucun défaut technique ;

- le requérant a commis une faute en méconnaissant les consignes données lors de la formation ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie alors que l'intéressé a déjà reçu une indemnisation de 5 000 euros et perçoit l'allocation temporaire d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace agglomération ".

Considérant ce qui suit :

1. M. D...exerce, au sein du service propreté urbaine de la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace agglomération " (M2A), les fonctions de conducteur de camion-benne. Le 10 juillet 2008, le pouce de la main droite de l'intéressé a été écrasé alors qu'il procédait à une opération de levage d'un conteneur à ordures avec un nouveau modèle de lève-conteneur mis en service le 1er juillet 2008. Cet accident a été reconnu comme imputable au service. La commission de réforme a fixé le déficit fonctionnel permanent partiel résultant de cet accident à 10 %, ouvrant droit à l'intéressé au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un courrier du 22 juillet 2010, M. D... a demandé à la communauté d'agglomération de réparer les dommages résultant de cet accident de service sur le fondement de la responsabilité sans faute. A la suite d'une expertise amiable, la communauté d'agglomération a proposé à l'intéressé la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées et de son préjudice esthétique. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d'agglomération à verser au requérant la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Le 9 décembre 2014, l'intéressé a de nouveau saisi la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " d'une réclamation indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute, tendant au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Par un jugement du 23 mars 2017, dont M. D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " à lui verser cette somme.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

3. Il est constant que, le 10 juillet 2008, lors de l'utilisation d'un nouveau dispositif de levage des conteneurs à ordures, M. D...a eu le pouce de la main droite écrasé entre la pince hydraulique et le bord supérieur d'un conteneur à quatre roues, alors qu'il tentait de maintenir ce dernier pendant sa montée du fait du dysfonctionnement de l'une des " chaises " du lève-conteneur. Il résulte de l'instruction que préalablement à l'utilisation de ce nouveau dispositif de levage, l'intéressé avait suivi, du 3 au 5 mars 2008, une formation relative notamment à " la bonne présentation du conteneur sur le lève-conteneur " et au " risque lors de la montée du conteneur sur la bascule ". Cette formation a également comporté une mise en pratique de la manipulation des conteneurs à ordures. En outre, le jour même de l'accident, l'intéressé a bénéficié d'un rappel concernant l'utilisation des commandes du nouveau système de levage des bacs. Selon le rapport du comité d'hygiène et de sécurité du 23 octobre 2008, corroborant une note du responsable d'atelier du 7 mars 2008, au cours de cette formation complémentaire, les agents ont été expressément informés que, compte tenu de la nouveauté du système de levage, en cas de problème, ils devaient prévenir leur responsable. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que la formation qui lui a été dispensée aurait été insuffisante et révélerait une faute dans l'organisation du service.

4. Si à la suite de cet accident de service, la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " a demandé au constructeur d'installer un dispositif de protection des mécanismes en mouvement de la benne à ordures et de régler le programmateur de levage des conteneurs à ordures en faisant primer le choix manuel défini par l'opérateur, une telle demande, visant à prévenir tout nouvel accident, n'est pas de nature à établir que l'accident dont a été victime M. D...serait la conséquence d'une méconnaissance par son employeur de la réglementation. Le requérant n'apporte, à cet égard, aucun élément pour démontrer que la réglementation imposait l'installation d'un tel dispositif de protection alors que, lors de son contrôle, l'APAVE n'a émis aucune remarque concernant ce camion benne. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le camion présentait des dysfonctionnements susceptibles de présenter un danger pour les agents, notamment au niveau des " chaises " de levage des conteneurs, dont la communauté d'agglomération aurait eu connaissance et pour lesquels elle n'aurait pris aucune mesure. En outre, il résulte de l'instruction que le non-respect par le requérant de la consigne donnée en cas de problème est seul à l'origine de cet accident. Si pour justifier son comportement, l'intéressé indique avoir vainement appelé son supérieur hiérarchique à l'occasion d'une précédente panne, il n'en justifie pas alors que la communauté d'agglomération conteste l'existence de cet appel. Dans ces conditions, M. D...n'établit pas que l'accident de service dont il a été victime serait imputable à une faute de la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération ", qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " d'une somme au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la communauté d'agglomération " Mulhouse Alsace Agglomération "

N° 17NC01164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01164
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ALEXANDRE TABAK

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-04;17nc01164 ?
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