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03/06/2019 | FRANCE | N°18NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 18NC00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes infligées à la SARL MK Automobiles sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010, 2011 et 2012, mises à sa charge en vertu de la solidarité de paiement prévue à l'article 1754-V-3 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1505941 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes infligées à la SARL MK Automobiles sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010, 2011 et 2012, mises à sa charge en vertu de la solidarité de paiement prévue à l'article 1754-V-3 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1505941 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M. C...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes infligées à la SARL MK Automobiles sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010, 2011 et 2012, mises à sa charge en vertu de la solidarité de paiement prévue à l'article 1754-V-3 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société a respecté l'obligation imposée par l'article 1759 du code général des impôts en désignant le bénéficiaire des distributions dans le délai de trente jours ;

- M. B...n'était pas étranger à la société et la circonstance qu'il réside dorénavant à l'étranger ne peut conduire l'administration à regarder la réponse de la société comme fantaisiste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) MK Automobiles au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'administration a constaté l'existence de distributions occultes. Sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, elle a demandé à la société de désigner le ou les bénéficiaires de ces revenus distribués. Faute de réponse satisfaisante, l'administration a mis à la charge de la SARL MK Automobiles l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. L'amende n'a pas été acquittée par la SARL MK Automobiles à la date limite de paiement. En vertu de la solidarité de paiement prévue à l'article 1754-V-3 du code général des impôts, l'administration a émis à l'encontre de M.D..., gérant de la société, un avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2014 puis une mise en demeure de payer du 11 février 2015, correspondant aux amendes infligées à la société, au titre des années 2010, 2011 et 2012. M. D...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande qui doit être regardée comme tendant à la décharge des amendes infligées à la SARL MK Automobiles sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010, 2011 et 2012, mises à sa charge en vertu de la solidarité de paiement prévue à l'article 1754-V-3 du code général des impôts.

Sur la demande de décharge tendant à contester le bien fondé des amendes infligées à la SARL MK Automobiles :

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " (depuis septembre 2013 dans la commune de Sidi Daoud en Algérie) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ".

3. Les dispositions visées au point précédent instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité.

4. Par propositions de rectification des 16 décembre 2013 et 1er septembre 2014, l'administration a notifié à la SARL MK Automobiles, dont M. D...était le gérant au cours des années en litige, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010, 2011 et 2012. L'administration a également demandé à la société, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de désigner dans un délai de trente jours le ou les bénéficiaires des distributions occultes qui ont été révélées à l'issue de la vérification de la comptabilité. La première demande formulée dans la proposition de rectification du 16 décembre 2013 est restée sans réponse. Par courrier du 16 juin 2014, l'administration a infligé à la SARL MK Automobiles l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2010. Par courrier du 1er septembre 2014 en réponse à la seconde proposition de rectification, la SARL MK Automobiles a désigné M. A... B..., qui résidait depuis septembre 2013 en Algérie et qui était le beau frère de M. D.depuis septembre 2013 dans la commune de Sidi Daoud en Algérie Par courrier du 6 octobre 2014, l'administration a estimé que la réponse de la société s'apparentait à un défaut de réponse et a infligé à la SARL MK Automobiles l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2011 et 2012. Faute pour la société d'avoir acquitté l'amende au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'administration a mis en recouvrement ces sommes à l'encontre de M. D... en vertu de la solidarité de paiement prévue à l'article 1754-V-3 du code général des impôts.

5. Par une réclamation du 25 février 2015, M. D...a contesté la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL MK Automobiles ainsi que le bien-fondé des redressements, pénalités et amendes notifiés à la société. M. D...soutient en appel que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée eu égard aux éléments apportés par la société à l'administration permettant de désigner le bénéficiaire des distributions occultes. Ce moyen relatif au bien-fondé de l'amende mise à la charge de la société au titre des années 2010, 2011 et 2012 est opérant dans le présent contentieux d'assiette.

6. Au titre de l'année 2010, il est constant que la SARL MK Automobiles n'a pas désigné le bénéficiaire des distributions en litige dans le délai de trente jours fixé par l'article 117 du code général des impôts consécutivement à la demande formulée par l'administration dans la proposition de rectification du 16 décembre 2013. C'est par suite à bon droit que l'administration a, au titre l'année 2010, appliqué à la société l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.

7. Concernant les années 2011 et 2012, il résulte de l'instruction que par courrier du 1er octobre 2014, formulé en temps utile, la SARL MK Automobiles a indiqué que le bénéficiaire des distributions était M.B..., demeurant depuis septembre 2013 dans la commune de Sidi Daoud en Algérieet qu'il avait appréhendé les sommes lors des opérations de revente réalisées par la société. La SARL MK Automobiles a également mentionné que l'intéressé était l'époux de la soeur de M.D.depuis septembre 2013 dans la commune de Sidi Daoud en Algérie Cependant, l'administration a relevé que M. B...n'a jamais été imposable en France, qu'il n'était ni associé ni salarié de la SARL MK Automobiles et que son nom n'apparaissait dans aucune des transactions réalisées par la société. En outre, l'administration a constaté que la soeur de M. D...ne portait pas le nom de M. B...dans ses déclarations salariales. Dans ces circonstances, la réponse faite par la SARL MK Automobiles ne pouvait pas être regardée comme cohérente dès lors que le requérant n'apportait aucun élément présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance quant à l'appréhension des distributions en litige par M.B..., lequel était dépourvu de tout lien avec cette société. Par ailleurs, contrairement aux indications de la société, la résidence en France de ce tiers au cours des années en litige n'était pas avérée, rendant peu crédible l'appréhension des revenus distribués. Enfin, l'adresse du bénéficiaire mentionnée par la SARL MK Automobiles ne permettait pas une identification utile du tiers. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la réponse de la société à la demande présentée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts était constituée d'allégations invérifiables et peu vraisemblables et devait dès lors être regardée comme un défaut de réponse au sens de cet article. Par conséquent, pour ce motif, l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts était également justifiée au titre des années 2011 et 2012.

8. Il résulte de ce qui précède que l'administration était, d'une part, en droit d'infliger à la SARL MK Automobiles l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour défaut de désignation de bénéficiaire de revenus réputés distribués et, d'autre part, de mettre ces sommes à la charge de M. D...en raison du défaut de paiement de la part de cette société en application de l'article 1754-V-3 du code général des impôts.

Sur la demande de décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 11 février 2015 :

9. Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations devant le juge de l'impôt relatives au recouvrement des impôts et pénalités ne peuvent porter que sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ou de la pénalité.

10. Si le requérant, qui a formé une réclamation consécutivement à la mise en demeure du 11 février 2015 décernée à son encontre, fait allusion à une contestation du " principe de solidarité " et demande " que les poursuites ne soient pas engagées à son encontre ", il ne formule aucun moyen opérant susceptible de se rattacher à un contentieux du recouvrement au sens de l'article L .181 du livre des procédures fiscales. Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu présenter des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 11 février 2015, ces prétentions ne sauraient être accueillies.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la demande de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 18NC00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00301
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-03;18nc00301 ?
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