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03/06/2019 | FRANCE | N°17NC01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 17NC01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Vence a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 194 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1405185 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, la SCI Vence, représentée par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1405185 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Vence a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 194 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1405185 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, la SCI Vence, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405185 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 ;

2°) de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 194 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est propriétaire d'un immeuble situé à Vence qu'elle a donné en location dans le cadre d'un bail commercial du 11 décembre 2012 reçu en la forme authentique ; dans cet acte, elle a opté pour l'assujettissement de cette location à la taxe sur la valeur ajoutée ; cet acte est opposable aux tiers et notamment à l'administration fiscale, quand bien même il n'a pas été enregistré ;

- en application des énonciations du paragraphe 14 de l'instruction référencée 3 A 8-10 du 3 décembre 2010, elle était en droit de déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de l'immeuble, dès lors qu'elle avait opté pour l'assujettissement à cet impôt dans le bail commercial précité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Vence.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Vence, qui a été créée le 29 juin 2011, a acquis le 11 décembre 2012 un ensemble immobilier situé à Vence (06) pour un prix de 500 000 euros toutes taxes comprises, dont 81 940 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a donné ce bien en location par un bail commercial authentique conclu le même jour. Le 27 mars 2014, elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 71 006 euros, dont 81 940 euros au titre de la taxe acquittée lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier précité. Par une décision du 23 juillet 2014, l'administration lui a accordé un remboursement partiel à hauteur de 62 812 euros au motif que la SCI Vence n'avait opté pour l'assujettissement de la location de son bien à la taxe sur la valeur ajoutée que le 25 avril 2013 et que la taxe ayant grevé son achat ne pouvait, par conséquent, être admise en déduction qu'à concurrence des 18/20èmes de son montant, soit 73 746 euros. Par un jugement rendu le 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI Vence tendant au remboursement complémentaire d'une somme de 8 194 euros. La SCI Vence relève appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) ". Aux termes de l'article 195 de l'annexe II audit code : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ". Aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Si une telle option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, elle doit alors comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte. D'autre part, aux termes de l'article 1319 du code civil : " L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI Vence a opté pour l'assujettissement de la location de son ensemble immobilier situé à Vence à la taxe sur la valeur ajoutée par un courrier adressé à l'administration fiscale le 25 avril 2013. La société requérante soutient qu'elle avait exercé cette option dès le 11 décembre 2012, date de la conclusion du bail commercial authentique, au motif que ce contrat comportait une clause stipulant que " le bailleur et le preneur déclarent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (...) La présente option sera notifiée par les parties à l'administration fiscale (...) ", et que si ce contrat n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, il demeure néanmoins opposable à l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article 1139 du code civil. Un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les formalités de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sont exclusivement régies par les dispositions 286 du code général des impôts auxquelles renvoient celles de l'article 195 de l'annexe II à ce code.

4. En second lieu, aux termes de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts (...) ". Aux termes de l'article 207 de la même annexe : " " I.-Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée (...) est définitivement acquise à l'entreprise. I.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans (...) 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence (...) 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années (...) III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction (...) ".

5. La SCI Vence soutient qu'elle était en droit de déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de l'immeuble, dès lors qu'elle avait opté pour l'assujettissement à cet impôt dans le bail commercial du 11 décembre 2012. Toutefois, la société requérante n'a exercé cette option qu'à compter du 25 avril 2013, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, de n'admettre qu'une déduction des 18/20èmes de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SCI Vence lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier, soit un montant de taxe déductible de 73 746 euros.

Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes des énonciations du paragraphe 14 de l'instruction référencée 3 A 8-10 du 3 décembre 2010 : " Dès lors que l'option est exprimée, l'assujetti sera fondé à exercer la déduction de la taxe grevant l'acquisition de l'immeuble dans les conditions de droit commun quand bien même les loyers tirés de l'exploitation de l'immeuble ne sont soumis à la taxe qu'à compter du mois suivant. En effet, c'est l'intention d'affecter l'immeuble à une activité ouvrant droit à déduction, manifestée par la déclaration de l'option auprès du service des impôts, qui autorise le bailleur à exercer ses droits à déduction. L'administration reste en droit d'exiger que l'intention déclarée de commencer une activité locative taxable soit confirmée par des éléments objectifs fournis par le contribuable. ".

7. Contrairement à ce que la SCI Vence soutient, ces énonciations ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans les points précédents. Par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle pouvait prétendre, en vertu de la doctrine administrative susmentionnée, à une déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé à Vence ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Vence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin de remboursement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Vence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vence et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01994
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MAHDADI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-03;17nc01994 ?
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