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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 août 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1605033 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, Mme A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat

if de Strasbourg du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 août 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1605033 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, Mme A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-Rhin du 10 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E..., ressortissante arménienne née le 25 novembre 1953 à Erevan, est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2006 selon ses déclarations. Le 22 novembre 2013, elle a épousé M. D...A..., ressortissant allemand, à Strasbourg, sous la fausse identité de Marine Khatchatryan, née le 6 février 1955 à Bakou (Azerbaïdjan). Poursuivie pour avoir obtenu frauduleusement la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour à ce nom, elle a été condamnée, le 21 avril 2015, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et en outre, le mariage célébré le 22 novembre 2013 a été annulé par jugement du 17 février 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg. Elle avait cependant, dans l'intervalle, épousé à nouveau M. D...A...à Bruges (Belgique) le 20 décembre 2014, mais, cette fois, sous sa véritable identité. Par une décision du 10 août 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Mme A...relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".

3. Si Mme E...soutient que son mari vit avec elle à son domicile 32, rue du Rieth à Strasbourg, elle n'établit pas la réalité de cette affirmation par la seule production d'attestations rédigées par des proches, essentiellement des voisins, dans des termes peu circonstanciés. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités belges, et qu'il n'est pas considéré comme un résident fiscal français. Si M. A...dispose d'une adresse en France, quai Jacoutot à Strasbourg, cette adresse qui est différente de celle de la requérante, n'est pas suffisante pour démontrer qu'il exerce son activité professionnelle à partir d'un établissement en France. Les époux ne souscrivent aucune déclaration de revenus communs dès lors que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, versés au dossier, sont établis au seul nom de la requérante et que M. A...est fiscalement domicilié....en Belgique Dans cette mesure, M. A...ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme E... n'entre pas dans les prévisions du 4° de cet article pour bénéficier d'un droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02486
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc02486 ?
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