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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC02182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1802947 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés

le 2 août 2018 et le 11 avril 2019, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1802947 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2018 et le 11 avril 2019, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que l'article 6 de cet accord lui donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 septembre 1986, a épousé un ressortissant français le 28 juin 2011 puis est entrée en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour en qualité de " famille de français ". Elle a ensuite obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 8 avril 2015 mais n'a pu en obtenir le renouvellement par un arrêté du 19 juin 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2015 et dont elle n'a pu obtenir l'annulation ni devant le tribunal administratif de Strasbourg ni devant la cour administrative d'appel de Nancy qui ont rejeté ses recours respectivement le 22 octobre 2015 et le 13 janvier 2016. Par une correspondance du 12 mai 2016,

Mme B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2018, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de l'accord précité : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

3. MmeB..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juin 2015, soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, elle a bien passé un contrôle médical et dispose d'un contrat de travail en qualité de vendeuse de snack qu'elle verse aux débats. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs nullement allégué que ce contrat aurait été visé par les autorités compétentes conformément aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme B... soutient posséder de solides attaches personnelles sur le territoire français et verse, à l'appui de son moyen, de nombreux témoignages de proches justifiant de liens d'amitié. Toutefois, ces relations ne sauraient à elles seules suffire à établir qu'eu égard à la situation de MmeB..., qui est désormais divorcée et n'a pas d'enfants, et ne conteste pas que l'ensemble de sa famille réside en Algérie, le préfet aurait, en prenant la décision de refus de séjour en litige, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle décision.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus et en dépit des efforts d'intégration personnelle et professionnelle allégués, Mme B...n'établit pas que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02182
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc02182 ?
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