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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC02054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par jugement n° 1800811 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligati

on à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par jugement n° 1800811 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2018, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800811 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2018 en tant qu'il a annulé la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, à l'appui de la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il avait commis une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de la fille de MmeC....

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2019, MmeC..., représentée par la SCP d'Avocats MCM et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de la Marne, en reprenant les conclusions de l'avis du collège de médecins, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 4 juin 2017, munie d'un visa touristique valable du 19 mars 2017 au 14 septembre 2017, accompagnée de sa filleA..., alors âgée de 10 ans. Par arrêté du 16 mars 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité le 6 septembre 2017 en se prévalant, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'état de santé de sa fille. Par le même arrêté, le préfet de la Marne lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme C...pourrait être éloignée. Le préfet de la Marne relève appel du jugement n° 1800811 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel Mme C...pourrait être éloignée.

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". Selon le II du même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 février 2017, que si l'état de santé de la fille de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où un traitement approprié est disponible. Pour annuler la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de MmeC..., les premiers juges se sont fondés sur le fait que l'opération de la jeuneA..., qui devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale d'arthrodèse vertébrale postérieure programmée depuis le mois de janvier 2018, a eu lieu le 20 mars 2018 et que sa convalescence, dans un service de réadaptation pédiatrique, était prévue pour une durée de quatre à six semaines, avec contre-indication formelle à tout voyage avant le 4 mai 2018. Toutefois, ces circonstances postérieures à l'arrêté en litige du 16 mars 2018 sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle du pays de destination, et étaient seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de MmeC..., laquelle n'a au demeurant pas spécifiquement contesté la décision distincte limitant à trente jours le délai de départ volontaire dont elle était assortie.

4. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen qu'il appartiendrait à la cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 16 mars 2018 en tant qu'il oblige Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

5. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1800811 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02054
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc02054 ?
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