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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC01589-18NC01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC01589-18NC01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Point-Lac a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de la SAS Constructions de Giorgi à lui verser les sommes respectivement de 44 240 euros TTC en indemnisation des désordres subis et de 5 000 euros pour résistance abusive, assorties des intérêts au taux légal.

La SAS Constructions De Giorgi a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner M. A...B...à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.



Par deux jugements n°s 1502064 et 1600030 du 29 mars 2018, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Point-Lac a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de la SAS Constructions de Giorgi à lui verser les sommes respectivement de 44 240 euros TTC en indemnisation des désordres subis et de 5 000 euros pour résistance abusive, assorties des intérêts au taux légal.

La SAS Constructions De Giorgi a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner M. A...B...à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par deux jugements n°s 1502064 et 1600030 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, condamné la SAS Constructions De Giorgi à verser à la commune de Saint-Point-Lac la somme de 19 500 euros TTC, déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée à la commune, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 avec capitalisation à compter du 11 janvier 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure, mis à la charge de la même société une somme de 10 033,90 euros au titre des frais d'expertise et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part rejeté les conclusions d'appel en garantie de la SAS Constructions De Giorgi contre M. B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 29 mai 2018 sous le n° 18NC01603, la SAS Constructions De Giorgi, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 1600030 du tribunal administratif de Besançon du 29 mars 2018 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Point-Lac une somme de 19 500 euros TTC, déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée à la commune, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de Saint-Point-Lac et en tant qu'il a mis à sa charge définitive les frais d'expertise, d'autre part, de rejeter les conclusions à fin de condamnation formées devant le tribunal administratif par la commune ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement de la garantie décennale, de limiter le montant de la réparation due à la commune à la somme de 20 000 euros réglée à titre de provision ;

3°) à titre plus subsidiaire encore, de limiter sa condamnation à la somme de 28 000 euros ;

4°) dans tous les cas, de retenir que la commune de Saint-Point-Lac a une part de responsabilité à hauteur de 5 % des désordres ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Point-Lac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ne saurait être engagée dès lors que les désordres en litige ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et que l'état général du nouveau cimetière ne le rend pas impropre à la mise à disposition des familles ;

- la cause des désordres est étrangère aux travaux dont elle avait la charge ;

- le montant des travaux de réfection n'excède pas 28 000 euros ;

- il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté dans la mesure où la commune n'a mis en oeuvre aucune mesure conservatoire ;

- la responsabilité de la commune, qui n'a pas protégé les tombes par des remblais et qui a laissé réaliser des travaux de reprise ayant contribué à l'aggravation des désordres sans lui en référer, est engagée à hauteur de 5 % des dommages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, la commune de Saint-Point-Lac, représentée par la SCP Chaton-D... -Brocard-Gire, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement n° 1600030 du 29 mars 2018 soit annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Constructions De Giorgi à lui verser les sommes de 4 740 euros TTC, au titre de ses frais de maîtrise d'oeuvre, et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de la société ;

3°) à ce que la cour assortisse ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de sa demande de première instance et ordonne la capitalisation de ces intérêts ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la SAS Constructions De Giorgi le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité décennale de la SAS Constructions De Giorgi est engagée du fait des désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- le montant des travaux de réfection des caveaux et tombes s'élève à 39 500 euros TTC ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'appliquer un coefficient de vétusté ;

- aucune part de responsabilité ne peut être imputée au maître d'ouvrage, auquel il n'a jamais été indiqué que les tombes pleines devaient être remplies de terre avant d'être utilisées ;

- son préjudice comprend une somme de 4 740 euros TTC correspondant à ses frais de maîtrise d'oeuvre ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la SAS Constructions De Giorgi à lui verser la somme de 5 000 euros à raison du préjudice moral que lui a causé sa résistance abusive.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2019, la SAS Constructions De Giorgi, représentée par MeC..., conclut également au rejet des conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Point-Lac et porte sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros.

Elle soutient que :

- elle n'a opposé aucune résistance abusive aux demandes de la commune ;

- la commune ne justifie pas la nécessité du recours à un nouveau maître d'oeuvre.

II- Par une requête enregistrée le 29 mai 2018 sous le n° 18NC01589, la SAS Constructions De Giorgi, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502064 du tribunal administratif de Besançon du 29 mars 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon ou, en cas d'évocation, de condamner M. A...B...à la garantir de la somme de 44 240 euros TTC mise à sa charge, augmentée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner M. A...B...à verser la somme de 10 033,90 euros à la SAS Constructions De Giorgi, augmentée des intérêts moratoires ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de M. A...B...une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Constructions De Giorgi soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'un moyen a été relevé d'office par le tribunal sans avoir été communiqué aux parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal s'est déclaré à tort incompétent, alors qu'elle-même et M. B...étaient liés au maître de l'ouvrage par un contrat ;

- la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre est engagée en raison d'un ensemble de fautes constatées par l'expert.

Par ordonnance du 27 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la SAS Constructions De Giorgi, et Me D..., pour la commune de Saint-Point-Lac.

Considérant ce qui suit :

1. En 2003, la commune de Saint-Point-Lac a décidé de procéder aux travaux d'extension du cimetière municipal. Par un acte d'engagement du 23 août 2003 et deux avenants ultérieurs, elle a confié à la SAS Constructions De Giorgi, sous maîtrise d'oeuvre de M.B..., architecte, les travaux du lot n° 1 " voie provisoire, sécurité, remblais, bétons, murs de soutènement, aménagement paysager et tombes murées " relatifs à la création et à l'aménagement de trente caveaux monoblocs supplémentaires de deux places et de dix tombes murées supplémentaires de trois places. Après réception des travaux, la levée des réserves dont elle était assortie a été prononcée avec effet au 22 juin 2004. Dès 2006, la commune de Saint-Point-Lac a constaté des désordres au niveau de la structure et des tombes murées que le fournisseur de la SAS Constructions De Giorgi n'est pas parvenu à reprendre, malgré une intervention en ce sens en juillet 2008. La commune de Saint-Point-Lac a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Besançon ainsi que, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, la condamnation de la SAS Constructions De Giorgi à lui verser une provision de 20 000 euros par une ordonnance du 31 janvier 2012, confirmée en appel par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 juin 2012. L'expert ayant déposé son rapport le 29 septembre 2014, la commune de Saint-Point-Lac a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de la SAS Constructions De Giorgi à lui verser la somme de 44 240 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal. Par un premier jugement n° 1600030 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a condamné la SAS Constructions De Giorgi à verser à la commune de Saint-Point-Lac la somme de 19 500 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros qui lui avait déjà été accordée. Par un jugement n° 1502064 du même jour, le même tribunal a rejeté la demande de la SAS Constructions De Giorgi tendant à la condamnation de M. B...à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par les deux requêtes n° 18NC01589 et n°18NC01603 qu'il y a lieu de joindre, la SAS Construction De Giorgi relève appel de ces deux jugements. Dans l'instance n°18NC01603, la commune de Saint-Point-Lac forme également appel incident du premier d'entre eux en tant qu'il a limité le montant des condamnations prononcées contre l'appelante.

Sur la requête n°18NC01603 :

En ce qui concerne l'appel principal de la SAS Construction De Giorgi :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. En premier lieu, il est constant que les désordres rencontrés sur les caveaux monoblocs et les tombes murées consistent en une altération des pourtours extérieurs du béton, au niveau des éléments monoblocs ou préfabriqués des caveaux et des tombes, lesquels présentent systématiquement de multiples fissures ainsi que des épaufrures. Contrairement à ce que soutient la SAS Constructions De Giorgi, les désordres, apparus avant la tentative de réaliser des travaux de reprise, étaient bien imputables aux travaux dont elle était chargée en sa qualité de titulaire du marché.

4. En deuxième lieu, si la SAS Constructions De Giorgi soutient, en se prévalant du rapport d'expertise, que ces désordres ne sont pas d'une ampleur telle qu'ils affecteraient la solidité de l'ouvrage, en soulignant que l'expert n'a pas mis toutes les altérations sur un même plan, les qualifiant de variables, admettant que certaines d'entre elles étaient de moindre ampleur et considérant certaines tombes comme n'étant peut-être pas " inutilisables ", il ressort néanmoins des termes du rapport que l'expert a également observé que les matériaux altérés faisaient partie de la structure des ouvrages, de sorte qu'ils portaient atteinte à leur solidité. Dans ces conditions, alors même que les altérations des dallettes n'entraient pas, au regard de leur faible importance, dans le champ de la garantie décennale, la SAS Constructions De Giorgi n'est pas fondée à soutenir que les autres désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne revêtent pas un caractère décennal.

5. En troisième lieu, il résulte du rapport de l'expert que celui-ci a validé deux devis relatifs aux travaux de reprise, pour des montants de 34 000 euros TTC et 5 500 euros TTC, correspondant respectivement aux travaux des caveaux monoblocs et des caveaux de trois places, en indiquant expressément que les travaux de reprise impliquaient, s'agissant des caveaux monoblocs, le retrait de toutes les dalles, la préparation des supports pour revenir à un matériau sain, le démoussage général et le rinçage, le piquage des parties épaufrées et désagrégées, la purge des bords, affectés de fissures, la mise en oeuvre d'un mortier fibré pour reconstituer les bords, les arêtes, les feuillures endommagées, s'agissant des tombes pleines, le décaissement de celles-ci, la mise en oeuvre d'une technique de consolidation des terres voisines de la tombe n° 61, le retrait de l'élément supérieur préfabriqué de chaque tombe, la mise en oeuvre d'un élément identique en dimension, et s'agissant du tout, de procéder à ces travaux en utilisant des matériaux et des techniques devant respecter les conditions climatiques du site, en traitant les bétons par imprégnation d'hydrofuge, en mettant en oeuvre une résine bouche-pore sur l'ensemble des bétons extérieurs, sous le contrôle d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour études et confirmation des techniques de reprises, réalisation du suivi de l'exécution des reprises et assistance à réception des ouvrages.

6. Si la SAS Constructions De Giorgi conteste le chiffrage des travaux mentionnés au point précédent et soutient que le premier devis proposé dans le cadre des opérations d'expertise, pour un montant de 28 000 euros TTC, serait plus pertinent que celui retenu par l'expert, il résulte de l'instruction que celui-ci omettait de chiffrer la fourniture de nouveaux éléments préfabriqués livrés par le fournisseur de la SAS Constructions De Giorgi. Cette dernière n'établit pas que la commune se serait engagée à prendre à sa charge un aménagement visant à faciliter l'accès au cimetière, de sorte qu'elle n'est pas fondée à contester le montant du coût des travaux intégrant cette difficulté. Contrairement à ce que soutient en outre la société appelante, le montant des travaux de reprise ne saurait être réduit afin de tenir compte d'un coefficient de vétusté dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont apparus seulement deux ans après la réception des travaux et que la commune en avait informé immédiatement la SAS Constructions De Giorgi. Enfin, la circonstance que la commune n'aurait finalement pas réalisé, à réception de la provision obtenue en référé, l'ensemble des travaux préconisés par l'expert est sans incidence sur son droit à réparation. Par suite, la SAS Construction De Giorgi n'est pas fondée à soutenir que l'estimation du montant des préjudices dont elle doit réparation serait excessive.

7. En dernier lieu, si la SAS Constructions De Giorgi se prévaut d'une faute partiellement exonératoire de la commune de Saint-Point-Lac, qui n'a pas fait assurer, après leur livraison, le remblai des tombes en pleine terre, ce qui, selon l'expert, a pu conduire à accélérer l'action du gel et du dégel, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait été informée par son cocontractant de ce que les tombes devaient être remplies pour limiter ce phénomène. Dans ces conditions, la SAS Constructions De Giorgi n'est pas fondée à soutenir que sa part de responsabilité devrait être réduite de 5 % pour ce motif.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Constructions De Giorgi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1600030 du 18 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à indemniser les désordres subis par la commune de Saint-Point-Lac.

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Saint-Point-Lac :

9. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de la SAS Constructions De Giorgi, qui s'est bornée à contester la nature décennale des désordres en litige, puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'une résistance abusive ouvrant droit à réparation.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres s'élève à 12% du montant de ces travaux. Si, contrairement à ce que soutient la SAS Constructions De Giorgi, la circonstance que la commune ait assuré la mission de maîtrise d'oeuvre de ces travaux de réfection sans recourir à un prestataire privé ne fait pas par-elle-même obstacle à ce qu'elle puisse obtenir réparation, sous réserve de tenir compte du gain que représente le recours à une maîtrise d'oeuvre interne, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de la simplicité des travaux à reprendre pour une entreprise spécialisée en chantiers funéraires, en n'accordant à ce titre à la commune qu'une indemnité complémentaire de 2 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Point-Lac est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée, par l'article 1er du jugement n° 1600030 du 29 mars 2018 à l'encontre de la SAS Constructions De Giorgi soit, après déduction de la provision de 20 000 euros qui lui a été accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, porté, en principal, à la somme totale de 21 500 euros TTC.

En ce qui concerne les frais de l'instance n° 18NC01603 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Point-Lac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Constructions De Giorgi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Constructions De Giorgi la somme demandée au même titre par la commune de Saint-Point-Lac.

Sur la requête n° 18NC01589 :

13. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il résulte de l'instruction que M. B... et la SAS Constructions De Giorgi ont participé à l'exécution des travaux relatifs au lot n° 1 du marché de l'extension du cimetière, en qualité respectivement de maître d'oeuvre et d'entreprise chargée des travaux. Par suite, les conclusions de la SAS Constructions De Giorgi tendant à la condamnation de M.B..., en sa qualité de participant à la même opération de travaux publics, à garantir les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs relevaient bien de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que le jugement n° 1502064 du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l'affaire, ainsi d'ailleurs que le demande la SAS Constructions De Giorgi à titre principal, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Constructions De Giorgi tendant à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement n°1600030 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon à l'encontre de la SAS Constructions De Giorgi est porté à 21 500 euros TTC après déduction de la provision déjà versée.

Article 2 : Le jugement n° 1600030 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°18 NC01603 de la SAS Constructions De Giorgi et le surplus des conclusions de la commune de Saint-Point-Lac sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 1502064 du tribunal administratif de Besançon du 29 mars 2018 est annulé.

Article 5 : La SAS Constructions de Giorgi est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par M.B....

Article 6 : Les conclusions présentées contre M. B...par la SAS Constructions De Giorgi sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Constructions De Giorgi, à la commune de Saint-Point-Lac et à M. A...B....

2

No 18NC01589, 18NC01603


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/05/2019
Date de l'import : 11/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC01589-18NC01603
Numéro NOR : CETATEXT000038546237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc01589.18nc01603 ?
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