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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC01585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Deux Seines a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes à lui verser la somme de 18 150 euros en réparation des dommages causés par la réalisation des travaux de renforcement de la digue de Foicy.

Par un jugement no 1600889 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté d'agglomération du Grand Troyes à verser à la SCI Deux Seines une somme de 2 000 euros.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, et un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Deux Seines a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes à lui verser la somme de 18 150 euros en réparation des dommages causés par la réalisation des travaux de renforcement de la digue de Foicy.

Par un jugement no 1600889 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté d'agglomération du Grand Troyes à verser à la SCI Deux Seines une somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2018, la SCI Deux Seines, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2018 en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 euros le montant de son indemnisation ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, à lui verser la somme de 20 514 euros correspondant au coût des travaux de remise en état et de réparation des désordres subis ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exiger la mise en place d'une clôture correcte avec végétalisation dès lors qu'elle bénéficiait d'une protection visuelle de son jardin, liée à l'existence, sur sa parcelle, d'arbres et d'arbustes, la prévenant de toute intrusion ;

- le grillage posé en remplacement du mur existant ne respecte pas les règles de l'art ;

- son dommage présente un caractère anormal et spécial ;

- elle subit une rupture d'égalité de traitement, les autres riverains de la digue ayant obtenu la réparation presque intégrale de leurs préjudices par le recouvrement en parement de briques du mur de la digue et le remplacement des arbres détruits par les travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2018, la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la SCI Deux Seines le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;

- subsidiairement, la requérante n'a pas subi de dommage anormal et spécial dès lors que les altérations visuelles provenant de l'édification d'un mur bétonné n'excèdent pas les sujétions résultant normalement pour les riverains d'un cours d'eau, de l'existence d'un ouvrage nécessaire à la protection contre les inondations ;

- elle n'est pas fondée à se plaindre de la suppression d'arbres et d'arbustes plantés sur la propriété publique imposée par les travaux de renforcement de la digue ;

- elle n'est pas fondée à demander la plantation des arbres et arbustes jusqu'alors plantés sur sa propriété privée en méconnaissance des règles de sécurité publique applicables à la digue ;

- la demande tendant à la construction d'un mur de séparation est abusive dès lors qu'il n'existait pas de mur de séparation entre les deux propriétés voisines ;

- elle n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les riverains ;

- la société requérante ne justifie pas d'une créance liquide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Deux Seines est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 253, contiguë à la digue de Foicy, située rue Jules Pochinot à Saint-Parres-aux-Tertres, sur laquelle est édifié un pavillon avec jardin. En 2015, la communauté d'agglomération du Grand Troyes a procédé à des travaux de réhabilitation de la digue afin de sécuriser les lieux contre la montée des eaux de la Vieille Seine par un renforcement de la portion existante de la digue. A cet effet, des travaux de débroussaillement et de déboisement de la végétation limitrophe ont été entrepris afin d'édifier un mur de béton d'une hauteur d'environ deux mètres. Ces travaux ont notamment eu pour conséquence d'offrir le pavillon avec jardin appartenant à la SCI Deux Seines à la vue des passants et de modifier la vue depuis cette propriété, celle-ci donnant désormais sur le mur de la digue. Se plaignant de ce que les travaux spontanément pris en charge par la communauté d'agglomération du Grand Troyes pour compenser les dégâts occasionnés à sa propriété n'étaient pas de même qualité que ceux réalisés sur les propriétés voisines, la SCI Deux Seines a mis en cause la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Troyes pour obtenir réparation des troubles de jouissance occasionnés par ces travaux. Par un jugement n° 1600889 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, à verser à la SCI Deux Seines une indemnité d'un montant de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. La SCI Deux Seines fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité le montant de cette condamnation à cette somme, demandant qu'il soit porté à la somme de 20 514 euros.

2. La responsabilité de l'administration peut être recherchée, en l'absence de faute, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, à raison des dommages anormaux causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.

3. En premier lieu, il ressort des écritures mêmes de la SCI Deux Seines que celle-ci se plaint de troubles de jouissance liés au caractère visible du paysage depuis le pavillon ou à la perte de la barrière végétale qui s'était constituée à proximité de la digue. Toutefois, dès lors que la SCI Deux Seines indique elle-même qu'elle loue le pavillon à une locataire et qu'elle ne soutient ni même n'allègue avoir été contrainte de consentir à sa locataire une réduction du loyer pour compenser les troubles de jouissance subis par cette dernière, elle n'établit pas, à son égard, le caractère direct et personnel du préjudice lié à ces troubles de jouissance et ne peut, dès lors, en demander l'indemnisation.

4. En deuxième lieu, la SCI Deux Seines n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que le jardin attenant au pavillon dont elle est propriétaire était, avant les travaux, dans un meilleur état que celui dans lequel il se trouve depuis la réalisation des travaux. Elle n'est ainsi et en tout état de cause pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole sur le terrain de la responsabilité sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Deux Seines n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que la SCI Deux Seines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Deux Seines est rejetée.

Article 2 : La SCI Deux Seines versera à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Deux Seines et à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole.

2

N° 18NC01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01585
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère indemnisable du préjudice - Questions diverses. Lien de droit.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc01585 ?
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