Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeC... B... et M. E...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 juin 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée des mesures d'éloignement.
Par un jugement n° 1804295 et 1804296 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018 sous le n° 18NC03015, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2018 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie en Albanie ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018 sous le n° 18NC03016, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2018 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête précitée, enregistrée sous le n° 18NC03015.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B...et M. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante albanaise née le 12 janvier 1992, et son conjoint M.A..., ressortissant kosovar né le 19 janvier 1992, déclarent être entrés en France le 29 octobre 2016 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2018. Par un courrier du 30 août 2017, Mme B...a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 7 juin 2018, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et M.A..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme B...et M. A...relèvent appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Avant de statuer sur la demande de titre de séjour de MmeB..., le préfet de la Moselle a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé, dans son avis du 24 mars 2018, que l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à sa pathologie existait dans son pays d'origine. Les requérants, qui contestent l'existence d'un tel traitement approprié, se prévalent de deux certificats médicaux établis les 25 mai 2011 et 25 octobre 2018 par des praticiens du centre hospitalier universitaire de Tirana selon lesquels le traitement chirurgical de Mme B...nécessiterait le concours d'une équipe spécialisée et un matériel médical indisponibles au sein du service. Il ressort toutefois du certificat établi le 8 août 2018 par un médecin du service de neurologie du centre hospitalier de Metz-Thionville et du certificat du 13 juillet 2018 établi par le médecin traitant de la requérante que celle-ci souffre d'une polyneuropathie axonomyélinique sévère à l'origine d'une paralysie progressive des membres supérieurs et inférieurs, qui ne peut être traitée que par une immunosuppression non spécifique, de la cortisone et une prise en charge rééducative, kinésithérapeutique et ergothérapeutique, sans traitement médicamenteux spécifique. Il n'est donc pas établi que la pathologie dégénérative présentée par Mme B...pourrait faire l'objet d'un traitement chirurgical dans les conditions envisagées par les certificats émanant des médecins du centre hospitalier de Tirana. Les requérants n'apportent à l'instance aucun élément justifiant de l'indisponibilité en Albanie du traitement immunosuppresseur, kinésithérapeutique et ergothérapeutique requis, selon les praticiens assurant son suivi médical en France, par l'état de MmeB.... Par suite, les requérants ne démontrent pas que, contrairement à l'avis rendu par le collège de médecins, il n'existerait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...et M. A...n'établissent pas que les décisions leur refusant le droit au séjour seraient illégales. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur encontre seraient privées de base légale en raison de l'illégalité dont les refus de séjour seraient eux-mêmes entachés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B..., à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC03015, 18NC03016