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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC03188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC03188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 août 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702820 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2018 du

tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 aoû...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 août 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702820 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1962, est entrée en France régulièrement le 5 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour par courrier du 19 septembre suivant. Par décision du 21 août 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. La requérante relève appel du jugement du 30 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 30 juillet 2018.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité ". Le certificat de résidence portant la mention "retraité" est assimilé à la carte de séjour portant la mention "retraité" pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B...a résidé en France avec son époux, lequel a travaillé sur le territoire national de 1971 à 1985, et leurs deux enfants nés en 1982 et 1984, du début des années quatre-vingt jusqu'en 1986, date à laquelle la famille est retournée s'installer en Algérie. M.B..., qui a cotisé au régime général en France pendant 60 trimestres, était à ce titre titulaire d'une pension contributive de vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale. A la suite de son décès le 22 décembre 2015, ses droits ont été transférés à son épouse. Cette dernière a dans un premier temps bénéficié à ce titre d'une allocation de veuvage à compter du 1er décembre 2015. A la date de la décision attaquée, Mme B...devait ainsi être regardée comme titulaire d'une pension contributive de vieillesse de droit dérivé, au sens du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié. Toutefois, la délivrance d'un certificat de résidence " retraité ", sur le fondement du premier alinéa de cet article, est subordonnée à la condition d'avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a été titulaire que d'un certificat de résidence valable cinq ans, du 18 septembre 1984 au 17 septembre 1989, lorsqu'elle résidait en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord précité doit être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B...ne pouvait pas davantage se voir délivrer ce même titre sur le fondement des stipulations du deuxième alinéa de l'article 7 ter de l'accord du 27 décembre 1968, en qualité de conjoint d'un titulaire du certificat de résidence portant la mention " retraité ", dès lors que son époux n'a jamais été titulaire d'un tel titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Si Mme B...a vécu en France, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, au début des années quatre-vingt pendant six ans, il est constant qu'elle a ensuite toujours vécu en Algérie jusqu'à son retour sur le territoire national en 2016. Elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec ses enfants qui résident pour leur part en France depuis le début des années 2000, ni être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

9. Si Mme B...présente une bronchopathie, une hypertension, une hyperthyroïdie et une dépression réactionnelle, elle n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le certificat médical produit étant muet sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

13. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03188
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc03188 ?
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