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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC02883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702211 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2018 d

u tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 19 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702211 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 19 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 août 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant nigérian né le 27 août 1990, est entré en France selon ses déclarations le 1er juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 septembre 2016. Par arrêté du 19 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2017, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 12 avril 2017, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 juin 2017, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Le requérant relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'irrégularité de notification de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 25 janvier 2018.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à "A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Si M. B...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, mère de deux enfants nés les 17 janvier 2015 et 22 octobre 2016 qu'il a respectivement reconnus les 28 novembre 2014 et 3 août 2016, il ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ces deux enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que jusqu'à sa demande de titre de séjour du 12 avril 2017, l'intéressé a déclaré une adresse distincte de celle de sa compagne. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. En tout état de cause, M. B...n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Nigéria, alors que sa compagne possède également la nationalité de ce pays et où il a conservé des attaches familiales, en l'espèce ses parents et ses frères et soeurs. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit nullement que sa compagne aurait été admise au séjour en France en qualité de réfugiée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants seraient de nationalité française. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être exposé, M. B...n'établit en tout état de cause pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ces enfants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

10. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02883
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc02883 ?
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