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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC02645-18NC02998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC02645-18NC02998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802536 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a

fait interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1804047 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802536 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1804047 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02645 le 28 septembre 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier notamment eu égard au retard de l'administration dans l'examen de sa demande;

- son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, principe général du droit de l'Union, a été méconnu ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° et 7 ° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public ;

- sa demande d'admission exceptionnelle ne peut être regardée comme irrecevable dès lors que le préfet ne lui a pas accordé de délai pour compléter son dossier, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02998 le 7 novembre 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit eu égard notamment à ses liens avec la France ;

- il ne peut rester éloigné de la France pour la durée de l'interdiction contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 septembre et 18 octobre 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les observations de MeB..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°18NC02645 et n° 18NC2998 portent sur la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. C..., né en 1972 de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France une première fois le 16 août 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 août 2014. M. C... a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, par arrêté du 29 juillet 2015, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-et-un mois à compter du 17 mars 2015. L'intéressé déclare être entré une seconde fois en France le 22 août 2015 et a déposé une nouvelle demande d'asile le 5 septembre 2016 qui a été instruite en tant que demande de réexamen. Par une décision du 12 avril 2017, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. Par arrêté du 15 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a constaté qu'il n'avait pas de droit de se maintenir en France et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Le même jour, M. C...a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 31 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la seconde demande de réexamen de la demande d'asile de M.C.... Par arrêté du 4 avril 2018, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 21 juin 2018, le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel des jugements des 31 mai et 6 juillet 2018 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés des 4 avril et 21 juin 2018.

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir constaté le rejet devenu définitif de la seconde demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. C..., a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Cet arrêté, pris au visa du 6° et du 7° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte donc l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Si le requérant a entendu se prévaloir d'un retard dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et d'un défaut d'examen particulier de sa demande, l'arrêté contesté du 4 avril 2018 est consécutif à sa demande de réexamen de sa demande d'asile déposée le 15 juin 2017, rejetée définitivement le 31 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. La demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut, qui a fait l'objet d'une décision distincte de rejet pour incomplétude du dossier par courrier du préfet de la Moselle du 27 mars 2018, n'était par suite plus en cours d'instruction à la date de la décision contestée. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en principe en direction de son pays d'origine. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.

6. La décision contestée a été prise deux mois après la notification au requérant de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la seconde demande de réexamen de la demande d'asile de M.C.... L'intéressé a ainsi pu faire valoir en dernier lieu, devant cette instance, les raisons pour lesquelles il sollicitait l'asile et il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Or, il n'établit pas avoir présenté de tels éléments, y compris en cause d'appel. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ".

8. D'une part, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet, s'il a visé les dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entendu opposer à M. C...le motif tiré de ce qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, dès lors que la motivation de l'arrêté n'expose pas un tel motif. D'autre part, par une décision du 31 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la seconde demande de réexamen de la demande d'asile M.C.... Par suite, le préfet était fondé à constater que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. C...et à obliger ce dernier à quitter le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...ne peut se prévaloir de la demande de titre de séjour déposée le 2 mars 2018 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été informé de l'incomplétude de sa demande par courrier du préfet de la Moselle du 27 mars 2018, antérieurement à l'arrêté contesté du 4 avril 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C...la mesure d'éloignement contestée. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) ".

10. D'une part, M. C...n'est pas fondé à contester l'illégalité de la décision du 27 mars 2018 l'informant du caractère incomplet de sa demande de titre de séjour, qui n'est pas l'objet des présents recours.

11. D'autre part, si M. C...entend exciper de l'illégalité de cette décision du 27 mars 2018, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut cependant être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. L'arrêté contesté du 4 avril 2018 est fondé, comme il a été dit au point 8, sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent l'arrêté n'a pas été pris pour l'application de la décision du 27 mars 2018 et n'en constitue pas la base légale. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 27 mars 2018 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2018.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) ".

13. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les circonstances que M. C...n'a pas exécuté la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 12 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2018, et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Le préfet de la Moselle, qui a détaillé le parcours de M. C... depuis son arrivée en France 2013 et l'instruction de ses demandes d'asile, a par suite pris en considération la durée de sa présence sur le territoire français, l'absence de liens en France et a constaté qu'il n'existait pas de circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui a pu au cours de l'instruction de ses demandes d'asile et de séjour faire valoir auprès de l'administration toute observation utile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une " erreur de droit. "

14. En second lieu, M. C...fait référence à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour justifier qu'il ne peut rester éloigné de la France durant la mesure contestée. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et la durée de sa présence est liée principalement à l'instruction de ses demandes de réexamen de sa demande d'asile. Le requérant ne justifie d'aucun lien social ou familial en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où il est retourné entre 2015 et 2016. M. C...avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 13 mars 2015 et ne s'y était pas conformé. Une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-et-un mois avait été prise à son encontre le 29 juillet 2015. En outre, le requérant ne justifie pas de la réalité de menaces personnelles qu'il encourt en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, tous ses recours dans le cadre de sa demande d'asile ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C...ne justifie pas de circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle à ce que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC02645, 18NC02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02645-18NC02998
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc02645.18nc02998 ?
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