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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC02011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le préfet de la Marne a porté à dix-huit mois le délai pendant lequel son transfert vers l'Italie pouvait être exécuté en application de l'accord de réadmission donné par les autorités italiennes le 18 décembre 2016.

Par un jugement n° 1702210 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, le préfet de la Marne demande à la cour d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le préfet de la Marne a porté à dix-huit mois le délai pendant lequel son transfert vers l'Italie pouvait être exécuté en application de l'accord de réadmission donné par les autorités italiennes le 18 décembre 2016.

Par un jugement n° 1702210 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. C...ne pouvait pas être regardé comme étant en fuite.

Par lettre du 23 novembre 2018, la cour a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'expiration du délai maximal de 18 mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il devient donc impossible d'exécuter la décision de transfert initiale et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de prolongation de cette dernière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, M.C..., représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

A titre principal :

- la requête est irrecevable puisqu'elle a été signée par une autorité incompétente et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

A titre subsidiaire :

- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision de transfert ne peut plus être exécutée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 mars 2019, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant guinéen né le 30 juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2016, pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis de constater qu'elles avaient déjà été prises par les autorités italiennes, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge du défendeur, acceptée le 18 décembre 2016. Par un arrêté du 17 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 mars 2017, le préfet de la Marne a prononcé la remise du défendeur aux autorités italiennes. En l'absence de présentation de M. C...aux convocations de l'administration pour organiser son transfert, le préfet de la Marne a, par décision du 2 juin 2017, porté à dix-huit mois le délai pendant lequel son transfert vers l'Italie pouvait être exécuté en application de l'accord de réadmission donné par les autorités italiennes le 18 décembre 2016. En conséquence, ce délai a été prorogé jusqu'au 18 juin 2018. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite décision de prolongation du délai de transfert.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride précise que le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable s'effectue " au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprises en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (...) ". Selon les termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative prévoit le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable qui n'a pas été exécutée, cesse d'être applicable de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite.

3. En application de la décision du 2 juin 2017, le délai de dix-huit mois qui permettait aux autorités françaises de transférer M. C...vers l'Italie est en tout état de cause échu depuis le 18 juin 2018. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, du mémoire en défense de M. C...que la décision litigieuse n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, l'exécution de son transfert vers les autorités italiennes était devenue caduque le 18 juin 2018 et la France doit être regardée comme étant devenue depuis responsable du traitement de la demande d'asile de M.C.... Il s'ensuit que la requête du préfet de la Marne, enregistrée après l'expiration du délai de dix-huit mois précité, est irrecevable et doit être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2018.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.

Article 2 : les conclusions de M. C...présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02011
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc02011 ?
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