La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18NC00108-18NC00109-18NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC00108-18NC00109-18NC00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises, des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 dans les rôles de la commune de la Chapelle Saint-Luc (Aube).

Par un jugement n° 1501351 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements relatifs à la cotis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises, des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 dans les rôles de la commune de la Chapelle Saint-Luc (Aube).

Par un jugement n° 1501351 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements relatifs à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées dues au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 1601339 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements relatifs à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées dues au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 1700227 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée sous le 18NC00108 le 15 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2018 et 31 octobre 2018, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501351 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge partielle des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprise, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprise, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'adaptateur " circuit 15 000 volts " d'une valeur de 271 851 euros est déplaçable et remplaçable, à l'instar des matériels de cellules disjoncteurs et des répartiteurs électriques ; par conséquent, il doit être exclu des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- il ressort des énonciations du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 que le 1° de l'article 1381 du code général des impôts concerne les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ; en l'occurrence, la succession d'armoires électriques que constitue l'adaptateur " circuit 15 000 volts " ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par cette doctrine ;

- s'agissant des sols techniques aménagés, le sol en béton spécial et les plaques métalliques ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, mais de simples aménagements dont la conception et les caractéristiques techniques dépendent exclusivement des contraintes résultant du fonctionnement des lignes de production ;

- s'agissant des éléments de la chaufferie, ceux-ci constituent des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation ;

- ces éléments doivent être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du paragraphe 90 de la doctrine précitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort s'agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes assimilées due au titre de l'année 2013 et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II.) Par une requête, enregistrée sous le 18NC00109 le 15 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2018 et 31 octobre 2018, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601339 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge partielle des cotisations foncières des entreprises, des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprise, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont qui sont exposés dans l'instance numéro 18NC00108.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort s'agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes assimilées due au titre de l'année 2014 et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

III.) Par une requête, enregistrée sous le 18NC00110 le 15 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2018 et 31 octobre 2018, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700227 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2017 rejetant sa demande de décharge partielle des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprise, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprise, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux qui sont qui sont exposés dans l'instance numéro 18NC00108.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort s'agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes assimilées due au titre de l'année 2015 et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France, qui exploite un établissement industriel de fabrication de roues pour véhicules automobiles, a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à des cotisations en matière de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes assimilées dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc (Aube). Elle a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge partielle de ces impositions. Par trois jugements rendus le 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration fiscale pour les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus de ses demandes. La SAS Mefro Wheels France relève appel de ces jugements en tant que le tribunal a rejeté ce surplus.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°18NC00108, 18NC00109 et 18NC00110, présentées pour la SAS Mefro Wheels France, concernent les mêmes catégories d'impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (...) ". Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ".

4. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

5. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par les jugements attaqués, statué sur les conclusions de la SAS Mefro Wheels France portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, et a statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises au titre des mêmes années lesquelles sont, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, assises sur les bases d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées, la cour de céans est compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2013, cette imposition reposant sur la valeur des mêmes biens appréciée pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de 2015. En revanche, la cour n'est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Mefro Wheels France a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, dès lors que le tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

6. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base (...) la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " (...) II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation (...) ".

7. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. D'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels exonérés de taxe foncière sur le fondement du 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

En ce qui concerne l'adaptateur " circuit 15 000 volts " :

8. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des photographies produites par la SAS Mefro Wheels France que l'adaptateur " circuit 15000 volts " ne ferait pas corps avec les bâtiments soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, ni qu'il pourrait en être matériellement dissocié. Par suite, la SAS Mefro Wheels France n'est pas fondée à soutenir que ce bien devrait être exclu des bases d'impositions en litige.

9. En second lieu, la SAS Mefro Wheels France ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 60 et 70 du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, qui n'ajoutent rien à la loi fiscale.

En ce qui concerne les sols techniques aménagés :

10. Il résulte de l'instruction que les sols litigieux constituent, nonobstant les aménagements dont ils ont fait l'objet pour répondre aux contraintes induites par le fonctionnement des lignes de production, des ouvrages servant de supports aux moyens matériels d'exploitation au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. La société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que ces biens ne sont pas soumis à la taxe foncière et qu'ils peuvent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

En ce qui concerne les éléments de la chaufferie :

11. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les trois chaudières, ancrées au sol, peuvent être aisément déplacées ou remplacées. Elles constituent, dès lors, avec les brûleurs dont elles sont équipées, des aménagements faisant corps avec les bâtiments. Il en va de même des canalisations et des réseaux alimentant en eau et en électricité ces chaudières ainsi que des cheminées. La SAS Mefro Wheels France n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que ces biens ne sont pas soumis à la taxe foncière et qu'ils peuvent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

12. En second lieu, la SAS Mefro Wheels France ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 90 du BOFiP - Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, selon lesquelles " seuls les ouvrages en maçonnerie sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion, par conséquent, des matériels qu'ils supportent ", ces énonciations n'ajoutant rien à la loi fiscale.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mefro Wheels France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes de décharge partielle des cotisations foncières des entreprises et des taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des cotisations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par suite, ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance engagée devant la cour, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Mefro Wheels France tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1601339 et n° 1700227 du 21 décembre 2017, en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, sont renvoyées au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de SAS Mefro Wheels France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mefro Wheels France et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00108, 18NC00109, 18NC00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00108-18NC00109-18NC00110
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc00108.18nc00109.18nc00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award