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09/05/2019 | FRANCE | N°17NC01986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17NC01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...-G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500954,1501375 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. C...-G..., repr

senté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...-G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500954,1501375 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. C...-G..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de décharge afférente à l'année 2009 n'est pas irrecevable dès lors que le délai de réclamation court seulement à compter de la réponse à sa demande de rescrit le 7 février 2012 ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où la décision de rejet de sa réclamation du 5 juin 2015 est entachée d'incompétence ;

- les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts prévoient l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités journalières versées en cas d'affection de longue durée ; son exclusion du bénéfice de ces dispositions méconnaît le principe d'égalité devant la loi et devant l'impôt et porte atteinte aux articles 14 et 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...-G... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

-

Considérant ce qui suit :

1. M. C...-G..., pharmacien exerçant à titre indépendant, a demandé à bénéficier pour les années 2009 à 2013 de l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités journalières de maladie versées aux affiliés du régime social des indépendants (RSI) de 2009 à 2013 au titre d'une affection de longue durée en application des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts. Par décisions des 2 mars et 5 juin 2015, l'administration a rejeté ces demandes. Le requérant relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des impositions correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 5 juin 2015 portant rejet de la réclamation préalable du contribuable est entachée d'incompétence est inopérant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les deux décisions de rejet des réclamations des 2 mars et 5 juin 2015 ont été signées par M. E...D..., inspecteur des finances publiques, pour le compte de la chef de la division des affaires juridiques Mme F...B..., lesquels bénéficiaient tous deux à cet effet d'une délégation de signature du 1er juillet 2013 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 12 juillet 2013. Il s'ensuit que le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". L'article 80 quinquies du même code dispose que : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ". L'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et non à des indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts.

4. Il est constant que les indemnités perçues par M. C...-G... au titre des années 2009 à 2013 en raison de l'affection de longue durée dont il est atteint lui ont été versées, non par les organismes de sécurité sociale visés à l'article 80 quinquiès précité, mais par l'AGIPI, organisme de prévoyance, auprès duquel il a souscrit un contrat à titre privé. C'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis ces versements à l'impôt sur le revenu.

5. En deuxième lieu, si M. C...-G... fait valoir que son exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 80 quinquies précitées méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions dans lesquels il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de se prononcer sur un moyen tiré de la méconnaissance par la loi de principes constitutionnels. Au surplus, par la décision QPC susvisée du 6 février 2014 relative à la conformité au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts en tant qu'elles excluent de leur bénéfice les fonctionnaires, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme ayant déclaré les dispositions en litige conformes à la Constitution.

6. En dernier lieu, si M. C...-G... se prévaut, sans autres précisions, de la méconnaissance des articles 14 et 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs à l'interdiction de discrimination et à la protection de la propriété, il n'établit pas en quoi les impositions contestées porteraient atteinte à ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de décharge relative à l'année 2009, que M.C...-G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...- G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...-G... et au ministre de l'action et des comptes publics.

4

N° 17NC01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01986
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE SICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;17nc01986 ?
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