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23/04/2019 | FRANCE | N°18NC02266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18NC02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801302 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, M. A... B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801302 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une présence en France d'une durée de dix ans ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifie de l'ensemble des conditions requises par la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les observations de Me C...pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 3 février 1981, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en faisant état de l'ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle sur le territoire français. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité, a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. B...relève appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En application de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. B...mentionne les stipulations applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment ses articles 6-5, 7-b, et 9 et expose, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'un certificat de résidence ne pouvait être délivré à l'intéressé sur leur fondement. La circonstance que la décision omette d'indiquer les raisons pour lesquelles le préfet n'aurait pas entendu faire application de la circulaire du 28 novembre 2012 n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation. Cette décision comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée.

5. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que M. B...est de nationalité algérienne et, après avoir rappelé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour vers le pays dont il a la nationalité. Cette décision est donc également motivée de façon suffisante.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B...soutient être entré en France au cours de l'année 2008, les pièces qu'il produit à l'instance ne justifient d'une présence stable et continue sur le territoire français qu'à compter de l'année 2012. Il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant, qu'il est en situation irrégulière depuis son arrivée en France et qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 13 juin 2014 par le préfet de police, alors qu'il résidait en région parisienne. S'il fait encore état de sa situation professionnelle et indique avoir noué des liens privés sur le territoire français, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins et où résident ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les raisons précitées, il n'est pas établi que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait en estimant que M. B...ne justifiait pas d'une présence en France d'au moins dix années, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en décidant son éloignement vers l'Algérie.

8. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Par suite, M. B...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par ailleurs inopérant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02266
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-23;18nc02266 ?
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