Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, A...etG..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser la somme globale de 35 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. C... E...survenu le 20 mars 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner cet établissement à lui verser la somme de 8 713,60 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1501559 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait intégralement droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et a, par ailleurs, condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. B... E..., en son nom propre, la somme de 6 500 euros et, en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures, la somme de 4 500 euros pour chacune d'elles, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M. B...E..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, A...et G...et représenté par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2017 ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait du décès de M. C... E..., la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par sa fille A...et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par sa filleG... ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'évaluation des préjudices effectuée par le tribunal administratif est nettement insuffisante.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne indique qu'elle ne souhaite pas intervenir dans l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2017, l'Etablissement français du sang, représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de limiter les demandes de M. E...à de plus justes proportions.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. E...n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kolher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E..., qui était atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique en rémission, a reçu, dans le cadre de son traitement, une transfusion de plaquettes le 18 mars 2008 au centre hospitalier universitaire de Reims. Il est décédé des suites d'un choc toxi-infectieux à la bactérie Escherichia coli causé par la contamination de la poche de concentré plaquettaire qui lui avait été transfusée. Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que la responsabilité de l'Etablissement français du sang était engagée, même en l'absence de faute, en raison de la défectuosité du produit sanguin transfusé et a condamné cet établissement à réparer les préjudices subis par le fils et les deux petites-filles du défunt nées en 2003 et 2007. Son fils, M. B...E..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée à 6 500 euros et celle accordée pour chacune de ses filles à 4 500 euros.
2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. E...était âgé de 39 ans au moment du décès de son père et n'habitait plus avec ce dernier et, d'autre part, que les petites-filles du défunt avaient un an et quatre ans. Dans ces conditions, et alors même que M. E... avait conservé de bonnes relations avec son père, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de son préjudice d'affection et de celui de ses filles en leur allouant à ce titre les sommes de 6 500 euros et 4 500 euros. M. E...ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que ces sommes sont inférieures à celles que l'Etablissement français du sang s'était déclaré disposé à lui verser, avant qu'il n'introduise sa demande devant le tribunal administratif.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité le montant des indemnités qui lui a alloué au titre de son préjudice et de celui de ses filles. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
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N° 17NC01207