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23/04/2019 | FRANCE | N°17NC01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17NC01042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... épouseC..., Mme L... C...épouseO..., Mme N... C...épouseO..., M. F... C..., M. M...O..., Mme H...O..., Mme K...O..., M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser la somme totale de 137 500 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. A...C...et des préjudices subis par ce dernier.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-M

arne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... épouseC..., Mme L... C...épouseO..., Mme N... C...épouseO..., M. F... C..., M. M...O..., Mme H...O..., Mme K...O..., M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser la somme totale de 137 500 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. A...C...et des préjudices subis par ce dernier.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 1 779,29 euros correspondant à ses débours ainsi que la somme de 593,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1501153 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit à ces demandes. Il a condamné le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à verser :

- aux ayants droit de M. A...C...la somme de 100 euros, à Mme J...E...épouse C...la somme de 750 euros, à Mme L...C...épouseO..., à Mme N... C...épouse O...et à M. F...C... la somme de 200 euros chacun, à M. M...O..., à Mme H...O..., à Mme K...O..., à M. B... C... et à Mme D...C...la somme de 100 euros chacun. Il a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015.

- à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 88,96 euros ainsi que la somme de 105 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2019, Mme J... E... épouseC..., Mme L... C...épouseO..., Mme N... C...épouseO..., M. F... C..., M. M...O..., Mme H...O..., Mme K...O..., M. B...C...et Mme D...C..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2017 en tant qu'il a limité le montant de leurs indemnités ;

2°) de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier à verser :

- aux consortsC..., une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, au titre de la souffrance morale éprouvée par M. A...C...avant son décès ;

- à son épouse, Mme J...E...épouse C...une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, au titre de son préjudice d'affection ;

- à chacun de ses enfants, Mme L...C...épouseO..., Mme N... C... épouse O...et M. F...C...une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, au titre de leur préjudice d'affection ;

- à chacun de ses petits-enfants, M. M...O..., Mme H...O..., Mme K...O..., M. B...C...et Mme D...C...une somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, au titre de leur préjudice d'affection ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- des fautes ont été commises dans la prise en charge de M. C...au service des urgences de l'établissement hospitalier ; le diagnostic initial était erroné ; certains examens et actes n'ont pas été réalisés ; le traitement anticoagulant du patient n'a pas été modifié ; le patient n'a pas fait l'objet de la surveillance adéquate ; lors de sa seconde prise en charge, l'avis d'un neurochirurgien n'a été obtenu qu'avec retard ;

- le tribunal a fait une évaluation insuffisante des préjudices subis du fait des fautes commises ;

- le lien de causalité entre les fautes commises et le décès de M. C...est établi ;

- la perte de chance qui a résulté des fautes commises pourra être fixée à 50 % et non à 5 %, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Par des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 20 mars 2019, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par MeI..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à titre principal, d'annuler le jugement du 9 mars 2017, de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de condamner les intéressés et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à lui rembourser les sommes qu'il a versées en exécution du jugement ;

- à titre subsidiaire, de rejeter la demande des intéressés tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. A...C... ;

3°) de mettre à la charge des consorts C...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence de fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- le décès de M. C...est sans lien avec les manquements relevés par le tribunal ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence du préjudice de M. A...C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me I...pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2012, M. A...C...a été victime d'une chute dans la chambre qu'il occupait au sein de l'EHPAD de l'Orme Doré. Hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz situé à Saint-Dizier vers 1 heure, il a été pris en charge par un médecin urgentiste qui a diagnostiqué un traumatisme facial sans perte de connaissance ainsi qu'une plaie temporale gauche de 4 centimètres, et qui a réalisé des points de suture. Le patient a été invité à regagner son domicile dans la matinée du 24 décembre, vers 11 heures 30. Son état s'est toutefois dégradé dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il a été pris de vomissements et a présenté une forte tension artérielle. M. C...a été admis une nouvelle fois au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dizier le 25 décembre vers 6 heures 30. Une importante hémorragie sous durale a alors été diagnostiquée après la réalisation d'un scanner. M. C...est décédé des suites de cet hématome le 26 décembre 2012 à 15 heures 20. Estimant que la prise en charge dont M. C...avait fait l'objet au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz n'avait pas été conforme aux règles de l'art, son épouse, ses enfants et ses petits-enfants ont recherché la responsabilité de cet établissement hospitalier devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leurs demandes. Il a condamné le centre hospitalier à verser une somme totale de 100 euros aux intéressés, en leur qualité d'ayants droit de M.C..., et, en réparation de leur préjudice d'affection, une somme de 750 euros à l'épouse du défunt, une somme de 200 euros à chacun de ses enfants et une somme de 100 euros à chacun de ses petits-enfants. Il a également condamné l'établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 88,96 euros ainsi qu'une somme de 105 euros au titre l'indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes de première instance. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz demande à la cour d'annuler ce jugement et de condamner les requérants ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à lui rembourser les sommes qu'il leur a versées en exécution du jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz :

2. S'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une instance en référé que l'interne de garde qui a examiné M. C...lors de sa seconde hospitalisation a sollicité l'avis d'un neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Reims le 25 décembre vers 10 heures et qu'il n'a obtenu ledit avis qu'en début d'après-midi, ce délai n'est pas lié à une défaillance d'un matériel mais à la circonstance que le médecin auprès duquel l'avis a été sollicité réalisait une intervention au bloc opératoire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce médecin a rappelé l'interne du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz dès sa sortie du bloc. En outre, si le transfert d'images radiologiques vers le centre hospitalier universitaire de Reims n'a pas été possible en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil permettant un tel envoi, l'interne du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a transmis lesdites images en utilisant son téléphone portable et a lu au neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Reims le compte-rendu du scanner qui avait été réalisé. Par ailleurs, un neurochirurgien de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, à qui ces images avaient également été soumises, a donné un avis dès 14 heures sur le cas de M. C...et a indiqué, tout comme celui du centre hospitalier universitaire de Reims, qu'il n'y avait pas d'indication chirurgicale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prise en charge de M. C...lors de sa seconde hospitalisation au service des urgences du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz n'aurait pas été conforme aux règles de l'art.

3. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le médecin urgentiste qui a initialement pris en charge M. C...lors de sa première hospitalisation n'a diagnostiqué qu'un traumatisme facial avec une plaie temporale gauche et n'a pas recherché si le patient avait par ailleurs été victime d'un traumatisme crânien. Il est, en outre, constant qu'aucun scanner et qu'aucun contrôle de l'IRN, qui permet de vérifier la coagulation sanguine, n'a été réalisé lors de cette première hospitalisation alors que, selon l'expert, de tels examens auraient dû être pratiqués. L'expert relève, également, que le traitement par anticoagulant du patient n'a pas été modifié. Il note, enfin, que M.C..., qui présentait un traumatisme crânien, était un sujet à risque majeur du fait de la prise d'anticoagulants. Selon l'expert, ce tableau aurait dû justifier une surveillance attentive. Il précise à cet égard que certains neurologues recommandent une surveillance de 48 heures face à un tel tableau. Le médecin qui a examiné M. C... le 24 décembre, avant sa sortie, avait noté l'existence d'un traumatisme crânien et avait préconisé une surveillance de 24 heures. Il résulte, par suite, de l'instruction que la prise en charge de M. C... lors de sa première hospitalisation au service des urgences du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz n'a pas été conforme aux règles de l'art. L'établissement hospitalier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence de fautes de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le taux de perte de chance de survie :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. En premier lieu, il est vrai, ainsi que le soutient le centre hospitalier, qu'il n'est pas certain qu'en l'absence de fautes dans la prise en charge de M.C..., le décès de ce dernier aurait pu être évité. Il n'est, toutefois, pas davantage établi avec certitude que si cette prise en charge avait été conforme aux règles de l'art, le patient n'aurait pas pu survivre. En effet, si l'expert relève que " la réalisation d'un TDM encéphalique dès la première hospitalisation n'aurait sans doute rien changé à l'issue " alors que " le pronostic défavorable était certainement inévitable dès la survenue de sa chute " et que " 1'issue péjorative était prévisible dès la survenue de la chute ", il retient tout de même " une perte de chance en raison du défaut de réalisation d'un scanner cérébral " et n'indique à aucun moment qu'il est certain que les fautes commises n'ont eu aucune influence sur le pronostic vital de M.C.... Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les fautes commises ont fait perdre à M. C...une chance de survie.

6. En deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert que le pronostic vital de M. C...aurait été engagé même en l'absence de fautes et que même si la prise en charge dont M. C...a fait l'objet avait été conforme aux règles de l'art, il avait de très faibles chances de survie. L'expert indique dans son rapport que le pronostic des hématomes sous-duraux aigus est défavorable avec un taux de mortalité des patients de 57 à 90 %, la moyenne pouvant être fixée à 65 %. L'expert relève également que le pronostic est beaucoup plus défavorable lorsque le patient présente, comme M.C..., des troubles de la coagulation et des polypathologies. Par suite, compte tenu de l'état initial de M. C...et alors qu'il ne peut être regardé comme établi, en l'absence d'indication sur ce point dans le rapport d'expertise, que la prise par le patient de son traitement par anticoagulant le soir du 25 décembre 2012 aurait obéré ses chances de survie, le taux de perte de chance de survie résultant des fautes commises par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz peut être fixé à 10 %.

En ce qui concerne le préjudice propre de M.C... :

7. Il résulte de l'instruction que M. C...était conscient lorsqu'il a été décidé de ne pas pratiquer d'intervention chirurgicale pour tenter de résorber l'hématome. Par suite et alors même qu'il était atteint de plusieurs pathologies et notamment de la maladie d'Alzheimer, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer le préjudice résultant pour le patient de la douleur morale qu'il a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite.

8. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'état de M. C...et du délai qui a séparé les fautes commises et le décès, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, l'indemnité due à ce titre aux ayants droit de M. C... peut être fixée à la somme de 200 euros.

En ce qui concerne les préjudices des ayants droit de M.C... :

9. Il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affection subis par l'épouse de M.C..., ses enfants et ses petits-enfants en les évaluant aux sommes de, respectivement, 20 000 euros, 5 500 euros et 3 000 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, l'indemnité due à ce titre peut être fixée aux sommes de 2 000 euros pour l'épouse de M. C..., de 550 euros pour chacun de ses enfants et de 300 euros pour chacun de ses petits-enfants.

10. Il résulte de ce qui précède que les consorts C...sont seulement fondés à demander que les indemnités que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser soient portées à la somme de 200 euros s'agissant du préjudice propre de M.C..., à la somme de 2 000 euros s'agissant du préjudice d'affection de l'épouse de M.C..., à la somme de 550 euros s'agissant du préjudice d'affection de chacun de ses enfants et à la somme de 300 euros s'agissant du préjudice d'affection de chacun de ses petits-enfants. Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz n'est, quant à lui, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à réparer les préjudices subis par les consorts C...du fait de fautes commises dans la prise en charge de M. A...C....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement hospitalier une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les sommes de 100 euros, 750 euros, 200 euros et 100 euros que le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a été condamné à verser aux ayants droit de M. A... C..., à son épouse, à chacun de ses enfants et à chacun de ses petits-enfants, par le jugement du 9 mars 2017, sont portées à, respectivement, 200 euros, 2 000 euros, 550 euros et 300 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1501153 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz versera aux consorts C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... O...en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

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N° 17NC01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01042
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : EL KAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-23;17nc01042 ?
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