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11/04/2019 | FRANCE | N°18NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18NC00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Olipark a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans le rôle de la commune de Maizières-les-Metz.

Par un jugement n° 1503353 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, la SAS Olip

ark, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Olipark a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans le rôle de la commune de Maizières-les-Metz.

Par un jugement n° 1503353 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, la SAS Olipark, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans le rôle de la commune de Maizières-les-Metz ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération du 20 septembre 2012 par laquelle la communauté de communes de Maizières-les-Metz a décidé d'étendre aux parcs d'attraction la mesure de correction prévue au V de l'article 1498 du code général des impôts demeure applicable sur le territoire du nouvel établissement public de coopération intercommunale créé à compter du 1er janvier 2014 et issu de la fusion de la communauté de communes de Maizières-les-Metz avec une autre collectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- la requête d'appel étant identique à la requête de première instance, elle doit être regardée comme irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SAS Olipark ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Olipark, qui a pour activité l'exploitation d'un parc d'attraction, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 dans les rôles des communes de Maizières-les-Metz et d'Hagondange sur les territoires desquels son parc est installé. Par réclamation du 27 novembre 2014, la SAS Olipark a demandé le bénéfice de la mesure de correction prévue au V de l'article 1498 du code général des impôts décidé par délibération du 20 septembre 2012 de la communauté de communes de Maizières-les-Metz. Le 22 avril 2015, l'administration a rejeté sa demande et a maintenu les impositions. La SAS Olipark relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans le rôle de la commune de Maizières-les-Metz.

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il résulte des pièces versées à l'instance que la SAS Olipark a présenté devant la cour une requête d'appel qui ne constitue que la reproduction littérale et exclusive de son mémoire de première instance. En effet, les deux mémoires, présentés d'ailleurs par le même avocat, sont rédigés de façon identique, la société requérante se bornant en appel à ajouter une allusion au jugement contesté dans le rappel de la procédure antérieure. Ce faisant, cette requête, dépourvue de tout élément nouveau et de toute critique à l'égard des motifs du jugement attaqué et qui ne fait pas même référence audit jugement dans l'exposé des conclusions et moyens de l'appelante, ne peut qu'être regardée comme la reprise pure et simple de la demande de première instance. Dans ces conditions, la motivation de la requête d'appel de la SAS Olipark ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que l'appel de la SAS Olipark est irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Olipark n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Olipark est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Olipark et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00044
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Formes et contenu de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-11;18nc00044 ?
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