La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°18NC02155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18NC02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 janvier 2018 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1801064 du 11 juillet 2018, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 janvier 2018 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1801064 du 11 juillet 2018, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 1er mars 2019, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon du 11 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 janvier 2018 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé sa demande irrecevable car tardive alors qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté du 19 janvier 2018 ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification du recours gracieux ;

- la décision implicite méconnaît les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour porte à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis a régularisé la situation du requérant en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013. La demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2015. A la suite de son interpellation, le préfet du Doubs a pris à son encontre le 19 janvier 2018 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M.A..., qui a exercé contre cet arrêté, un recours gracieux, relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet qui a implicitement rejeté ce recours gracieux.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en cours d'instance, délivré à M. A...une carte de carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " valable du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019. Cette décision devenue définitive a nécessairement et implicitement abrogé l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et elle a de même abrogé la décision implicite par laquelle le recours gracieux exercé contre cet arrêté a été rejeté. Dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon du 11 juillet 2018 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon du 11 juillet 2018 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet du Doubs ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02155
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SARFATI LOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-09;18nc02155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award