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21/03/2019 | FRANCE | N°18NC02501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18NC02501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1706473 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 17 septembre 2018, M. D... A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1706473 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, M. D... A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction ;

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A...B...et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête..

Il soutient que :

- la requête de M. A...B...présentée en appel est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevées par M. A...B...ne sont pas fondés.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1988 de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2012 sous couvert d'un visa " D " valable jusqu'au 1er octobre 2013. Il a épousé le 15 septembre 2012 une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'au 10 septembre 2017. Le 6 septembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ayant constaté que la communauté de vie avait été rompue avec son épouse, par arrêté du 16 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé. M. A... B...relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 novembre 2017.

Sur l'étendue du litige :

2. Le préfet du Haut-Rhin a informé la cour que par décision du 11 septembre 2018, il a accepté de délivrer à M. A... B...une carte de séjour temporaire valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que dans ces circonstances il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... B....

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. La décision du 11 septembre 2018 a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français qui pesait sur M. A... B.... Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation a été exécutée ou qu'elle a été suivie d'effet, il n'y a plus lieu, en application des principes mentionnés au point précédent, de statuer sur les conclusions en annulation de M. A... B...concernant cette obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ et le pays de destination, prises pour son application.

5. La délivrance d'un titre de séjour à M. A... B...n'a toutefois pas eu pour effet de faire disparaître de l'ordre juridique la décision lui refusant un titre de séjour. Il y a lieu, par suite de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du titre de séjour du 16 novembre 2017 :

6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal administratif au point 1 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. M. A...B...fait valoir qu'il a de la famille présente régulièrement en France et qu'il occupe un emploi, démontrant son insertion professionnelle selon lui. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...était présent en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'au 10 septembre 2017. Il a engagé avec son épouse une procédure de divorce le 16 septembre 2015. Par l'arrêté contesté, le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français notamment au motif que la communauté de vie avait cessé entre l'intéressé et son épouse, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Si M. A...B...se prévaut de la présence en France de son père, de son frère et d'oncles, tantes et cousins, il n'établit pas qu'il entretient des liens avec eux. Le requérant justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier dans une entreprise de maçonnerie qu'il occupe depuis le 1er juillet 2015. M. A... B...ne justifie cependant pas, par cette seule circonstance, être inséré en France et y avoir tissé des liens intenses. Il est séparé de son épouse et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. A... B...en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02501
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-21;18nc02501 ?
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