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21/03/2019 | FRANCE | N°17NC02923

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17NC02923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Sénerval a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, respectivement à hauteur de 39 480 euros et de 549 947 euros, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a soumis d'office au tribunal la réclamation pré

sentée par la SAS Sénerval le 30 janvier 2015, enregistrée au greffe le 30 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Sénerval a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, respectivement à hauteur de 39 480 euros et de 549 947 euros, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par la SAS Sénerval le 30 janvier 2015, enregistrée au greffe le 30 mars 2015, par laquelle cette dernière a demandé la réduction à hauteur de 554 734 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1406948, 1501631 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, la SAS Sénerval, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406948, 1501631 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite une usine d'incinération d'ordures ménagères implantée dans la zone industrielle du Rohrschollen à Strasbourg dans le cadre d'une délégation de service public consentie par l'Eurométropole de Strasbourg ; elle a été assujettie à ce titre à la cotisation foncière des entreprises ; pour évaluer la valeur locative de cet établissement, l'administration a eu recours à la méthode comptable ; comme cet établissement, qui appartient à l'Eurométropole de Strasbourg, ne figurait pas à l'actif de son bilan, il convenait de recourir à la méthode dite du bail pour procéder à son évaluation ; la condition posée par l'article 1500 du code général des impôts est celle d'une inscription effective du bien imposé à l'actif du bilan et non d'une obligation d'inscription ; en l'occurrence l'usine ne figure pas à l'actif de son bilan ;

- ce bien ne devait pas inscrit dans son bilan dès lors qu'elle n'en est pas le propriétaire et que le contrat qui la lie à l'Eurométropole de Strasbourg est un contrat d'affermage et non une concession de service public, puisque les principales installations ont été réalisées avant la conclusion de la convention et qu'elles ont été remises à sa disposition pour qu'elle les exploite ; si la convention prévoyait la réalisation de nouvelles installations, celles-ci ont consisté à réaliser l'extension d'installations existantes et revêtent un caractère dérisoire ; en tout état de cause, l'usine n'ayant pas été inscrite à l'actif de son bilan, elle ne pouvait être évaluée selon la méthode comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de délégation de service public du 28 juin 2010, l'Eurométropole de Strasbourg a confié à trois sociétés l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères implantée dans la zone industrielle du Rohrschollen à Strasbourg. En application de l'article 13 de cette convention, la société par actions simplifiée (SAS) Sénerval a été créée par ces trois sociétés pour qu'elle assume leurs obligations de délégataires. Pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Sénerval au titre des années 2012 à 2014, les installations de l'usine d'incinération ont été évaluées selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts. Par des réclamations des 2 décembre 2013 et 30 janvier 2015, la SAS Sénerval a contesté l'application de cette méthode d'évaluation, en soutenant que ces installations devaient être évaluées selon la méthode par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts. En conséquence, elle a sollicité la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre de ces trois années. Après le rejet de sa réclamation du 2 décembre 2013, la société requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg. Sa réclamation du 30 janvier 2015 a été soumise d'office par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin. Par un jugement rendu le 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. La SAS Sénerval relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ".

3. Il résulte des dispositions de ce dernier article que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la cotisation foncière des entreprises est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code. En outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la cotisation foncière des entreprises à même de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les règles fixées à l'article 1499 du code.

4. Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ". L'article 393-1, devenu 621-8, du plan comptable général, relatif aux immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics, prévoit que " Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ". Ces dispositions s'appliquent aux contrats de délégation de service public mettant à la charge du délégataire les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, notamment les investissements de premier établissement.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des stipulations de la délégation de service public liant l'Eurométropole de Strasbourg à la SAS Sénerval pour une durée de vingt ans, que les infrastructures existantes ont été transférées à la société requérante dès le 8 janvier 2010. La convention conclue le 28 juin 2010 ne se borne pas à confier à la SAS Sénerval l'exploitation de ces infrastructures. Les stipulations des articles 4, 20, 23-1 et 24-5 lui confient la réalisation en qualité de maître d'ouvrage et " à ses frais exclusifs " de travaux, estimés à 41 085 900 euros hors taxes, tels que la " mise en place d'une unité de broyage des encombrants comprenant un bâtiment, le broyeur d'encombrants et ses périphériques sur la zone mâchefers ", " la mise en place d'équipements permettant de réduire les rejets aqueux ", " la mise en place d'un réseau de vente de chaleur en gros d'un tracé de 8830 ml et sous stations associées ", " la mise en place d'un trommel d'extraction de la fraction organique des ordures ménagères résiduelles d'une capacité horaire de 35 tonnes par heure " ou encore la " mise en place d'une unité de méthanisation de cette fraction organique ". La SAS Sénerval requérante n'apporte pour sa part aucune précision sur la valeur des infrastructures qui lui ont été transférées le 8 janvier 2010. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que la convention de délégation de service public en cause était un traité de concession et non un contrat d'affermage. Par conséquent, la société requérante devait, pour les motifs exposés au point 3, inscrire les infrastructures composant l'usine d'incinération d'ordures ménagères à l'actif de son bilan, dès lors qu'il est constant qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés sous le régime du bénéfice réel et quand bien même elle n'en est pas le propriétaire. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ces infrastructures ne devaient pas être évaluées selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sénerval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sénerval est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sénerval et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02923
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP NICOLAY - DE LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-21;17nc02923 ?
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