La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2019 | FRANCE | N°18NC00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18NC00882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours dirigé le 1er août 2016 contre la décision par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a elle-même implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité.

Par un j

ugement no 1606333 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours dirigé le 1er août 2016 contre la décision par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a elle-même implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité.

Par un jugement no 1606333 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite, a enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. C...dans un délai de deux mois et a mis à sa charge le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'a pas été signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comportement de M. C... devait être regardé comme incompatible avec l'exercice des fonctions des agents de sécurité privée, de sorte que la commission nationale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus inexpliqué de prendre une décision est illégal ;

- la décision implicite est par définition privée de motivation et donc illégale ;

- le refus de délivrance d'une carte professionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne fait pas partie des personnes recherchées, son inscription au fichier des personnes recherchées provenant sans doute d'une confusion entre sa situation et celle de son frère, et en tout état de cause, une telle inscription ne révèle pas nécessairement qu'il présenterait un risque d'atteinte à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., de la SELARL Claisse et Associés, pour le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C...contre la décision implicite de rejet du 5 juin 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est, elle-même née du silence gardé sur la demande de l'intéressé et tendant à la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ;/ Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Comme il l'avait fait en défense devant le tribunal administratif, le Conseil national des activités privées de sécurité justifie le refus implicite de délivrance d'une carte professionnelle à M. C... par la seule inscription de ce dernier au fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. En se bornant toutefois à soutenir que les différentes situations justifiant une inscription, énumérées à l'article 2 de ce décret du 28 mai 2010, seraient nécessairement de nature à caractériser un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, sans produire les éléments de fait qui ont été de nature à justifier une telle inscription et caractériser ainsi le comportement ou les agissements qui, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, feraient obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle, le Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur de droit alors d'ailleurs que M. C... conteste avoir adopté un tel comportement ou commis de tels agissements, en faisant valoir, en outre, sans être utilement contredit, que son inscription procède d'une confusion entre sa situation et celle de son frère.

4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours de M.C....

Sur la demande d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'annulation de la décision en litige par le tribunal administratif de Strasbourg impliquait nécessairement le réexamen de la demande de M. C...et les premiers juges ont d'ailleurs adressé à la commission nationale une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du jugement. Or, il résulte de l'instruction que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est bornée, en exécution de ce jugement, à surseoir à statuer sur la demande de M. C... jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre sur son appel, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4 et L. 11 du code de justice administrative en vertu desquelles les requêtes d'appel n'ont, à l'égard des jugements exécutoires, aucun caractère suspensif. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer contre le Conseil national des activités privées de sécurité, à défaut pour lui de procéder au réexamen de la demande de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public distincte de l'Etat, lequel n'est pas partie à l'instance. Par suite, les conclusions par lesquelles M. C...demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, en cas d'inexécution à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. D... C....

2

No 18NC00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00882
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS CLAISSE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-19;18nc00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award