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19/03/2019 | FRANCE | N°17NC02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17NC02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Construction Générale Phalsbourgeoise (CGP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 196 221,60 euros TTC avec intérêts au taux légal et pénalités de retard.

Par un jugement n° 1406137 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017, la SARL CGP, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement n° 1406137 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;

2°) de condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Construction Générale Phalsbourgeoise (CGP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 196 221,60 euros TTC avec intérêts au taux légal et pénalités de retard.

Par un jugement n° 1406137 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017, la SARL CGP, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406137 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 196 221,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal et pénalités de retard, en réparation des préjudices qui sont imputables au caractère infondé des décisions du 7 avril 2014 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a résilié les marchés " gros oeuvre " et " revêtements de sols " des unités de vie familiale et de parloirs familiaux du centre de détention de Saint-Mihiel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL CGP soutient que :

- les décisions de résiliation du 7 avril 2014 n'étaient pas justifiées par des motifs légitimes, de sorte qu'elle a exercé un recours gracieux à leur encontre et qu'elle est en droit de demander l'indemnisation du préjudice causé par ces décisions ;

- aucun décompte de liquidation ne lui a été adressé ;

- le ministre ne saurait lui reprocher l'absence de contestation d'un décompte définitif dès lors que le marché était résilié et que l'administration n'ayant pas établi ce décompte définitif, elle s'est seulement bornée à solliciter l'indemnisation de son préjudice ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a pleinement respecté ses obligations en ce qui concerne le lot n° 11 et elle ne peut se voir reprocher aucune carence ;

- la motivation des décisions de résiliation révèle une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a pas abandonné le chantier ;

- dès lors qu'elle était en désaccord avec le maître d'oeuvre, tant en ce qui concerne le délai d'exécution du chantier, qui était de dix semaines, que les modifications apportées aux travaux affectant le gros-oeuvre, elle ne peut être tenue pour responsable du moindre retard ;

- elle avait bien avec le maître d'oeuvre un différend financier relatif au paiement des travaux supplémentaires et ce, dès le mois de février 2014 ;

- menacée par le maître d'oeuvre de se voir infliger des pénalités de retard, elle a légitimement refusé de répondre à la convocation qui n'était pas signée ;

- les décisions de résiliation reposent sur un constat d'huissier qui ne lui a pas été adressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- s'agissant du lot n° 2, un décompte général a été notifié le 11 août 2014 à la société requérante et est devenu définitif faute pour elle d'avoir formé une réclamation au sens du CCAG Travaux de 2009 ;

- s'agissant du lot n° 11, faute de réclamation indemnitaire préalable, ses conclusions tendant au paiement du solde de ce lot n'étaient pas recevables ;

- subsidiairement, la matérialité des faits d'abandon de chantier est établie et de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'appelante ;

- le moyen tiré de l'exception d'inexécution est inopérant au regard des exigences de continuité du service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En 2013, le ministre de la justice a décidé de faire construire une unité de vie familiale et de parloirs familiaux au centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse). Les lots n° 2 et 11 de cette opération, respectivement " Gros oeuvre " et " Revêtements de sols ", ont été attribués par la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg à la SARL Construction Générale Phalsbourgeoise (CGP) par actes d'engagement du 3 avril 2013. En cours d'exécution des travaux, le ministre de la justice a, par décisions du 7 avril 2014, prononcé la résiliation des deux marchés de la SARL CGP au motif qu'elle avait abandonné le chantier. Contestant le bien-fondé de ces mesures de résiliation, la SARL CGP a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquences fautives de ces mesures de résiliation, pour un montant total de 196 221,60 euros. La SARL CGP relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la demande présentée au titre du lot n° 2 :

2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, les parties à un marché public peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.

3. En l'espèce, les parties sont convenues de rendre applicables au marché en litige les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 qui distinguent les modalités de détermination des droits et obligations des parties selon que la fin du contrat intervient du fait de l'achèvement des travaux ou, avant cette date, à la suite d'une résiliation prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.

4. Dans le premier cas, selon les articles 13.3. 1 et 13.3. 2 du CCAG, l'entreprise doit, à l'achèvement des travaux, établir un projet de décompte final et le transmettre au maître d'oeuvre qui, à son tour, établit le décompte final, puis le projet de décompte général. Aux termes de l'article 13.4.2 du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ;- douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord (...) ". Il résulte de ces stipulations que dans le cas où le maître d'ouvrage n'établit pas de décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'y procéder.

5. Dans le second cas, aux termes de l'article 45 du CCAG : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l'article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 46.3 (...) Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47. L'article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation. ". Aux termes de l'article 47.2.1 du même cahier : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". L'article 47.2.2 détermine le contenu du décompte de liquidation qui comprend nécessairement : " a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités ; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. b) Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4. ". Enfin, aux termes de l'article 47.2.3. : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. "

6. Si le ministre de la justice se prévaut d'un document intitulé " décompte général et définitif " afférent au lot n° 2 qui aurait été notifié à la SARL CGP par courrier du maître d'oeuvre du 1er août 2014, il est constant qu'un tel document ne comporte pas les éléments énumérés à l'article 47.2.2. du CCAG et qu'en outre il n'est pas davantage signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, en méconnaissance des stipulations de l'article 47.2.3. du même CCAG. Il ne saurait, par suite, tenir lieu du décompte de liquidation prévu par les stipulations de l'article 47 du CCAG et qui seul est de nature à déterminer les droits et obligations des parties dans le cas d'une résiliation. Toutefois et dès lors que, selon les stipulations de l'article 47.2.1. du CCAG, un tel décompte a vocation à se substituer au décompte général prévu à l'article 13.4.2., il appartient à l'entreprise titulaire, en cas d'absence de notification de ce décompte de liquidation, de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur de s'acquitter de cette obligation dans les conditions prévues par les mêmes stipulations. Or, il n'est pas contesté qu'ainsi que le soutenait le ministre de la justice en première instance, la SARL CGP n'a pas adressé à ce dernier une telle mise en demeure avant de saisir le tribunal administratif de Strasbourg de sa demande de paiement du solde du lot n° 2.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL CGP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa contestation portée directement devant lui et relative au solde du marché relatif au lot n° 2 " Gros oeuvre ".

Sur la demande présentée au titre du lot n° 11 :

8. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

9. Il résulte de l'instruction qu'un ordre de service n° 1, adressé le 3 avril 2013 à la société requérante et visé par elle, mentionnait, pour les deux lots dont elle était titulaire, une période de préparation du chantier débutant le 8 avril 2013 et un démarrage des travaux au 22 avril 2013. Il ressort, par ailleurs, des comptes-rendus de chantier que la société requérante et ses sous-traitants ne se sont plus présentés sur le chantier à partir du 31 janvier 2014. Contrairement à ce que soutient la SARL CGP, le lot n° 11 " Revêtements de sols" n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution à la date de la résiliation, en dépit de l'ordre de service n° 1 mentionné ci-dessus. Au demeurant, ainsi qu'en attestent les comptes-rendus de chantiers n° 36 et 37 des 29 janvier et 5 février 2014, l'entreprise n'avait même pas fourni, à ces dates, l'échantillon de carrelage, sol et faïence en plaquette que lui avait réclamé le maître d'oeuvre. Enfin, la SARL CGP a reconnu elle-même, dans son courrier du 4 avril 2014, avoir quitté le chantier en se prévalant des difficultés qu'auraient rencontrées le groupement de maîtrise d'oeuvre pour réaliser dans les délais ses propres missions. De telles circonstances, qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce du dossier, n'étaient toutefois pas de nature à dispenser la SARL CGP d'exécuter ses propres obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la résiliation du marché afférent au lot n°11 qui était justifiée par les manquements du titulaire à ses obligations, n'était pas infondée et n'était donc pas susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de ce dernier.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL CGP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité consécutive à la résiliation du lot n° 11 " Revêtements de sols ".

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL CGP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CGP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CGP et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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No 17NC02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02303
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCHEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-19;17nc02303 ?
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