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05/03/2019 | FRANCE | N°18NC02550

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 18NC02550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800685 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2018, M. B...A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800685 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2018, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de la République de Guinée né le 24 février 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2015 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2017. Par ailleurs, l'intéressé a présenté, le 2 décembre 2015, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par un premier arrêté du préfet du Doubs du 7 avril 2016. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juillet 2017. Statuant à nouveau sur la demande de M.A..., le préfet du Doubs a, par un arrêté du 7 novembre 2017, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d'origine de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...présente une hépatite B non active nécessitant une surveillance hématologique régulière. Il souffre en outre d'une atrophie musculaire depuis la mise en place d'une prothèse au niveau de la hanche en 2015, pour laquelle il suit des séances de rééducation. Consulté selon la procédure prévue par les dispositions citées au point précédent, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 30 juin 2017, que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir estimé, contrairement au médecin de l'agence régionale de santé, qu'un traitement approprié à son état de santé existait dans son pays d'origine. A cet égard, le préfet produit l'avis rendu le 4 mai 2018 par le conseiller " santé " auprès du directeur général des étrangers en France, ainsi que des extraits des fiches " Medical Country of Origin Information ", dites MedCoi, établies par le service de l'immigration des Pays-Bas entre 2016 et 2018, dont il ressort que des soins dispensés par des orthopédistes et des physiothérapeutes existent en Guinée, notamment à Conakry. M. A...ne conteste pas sérieusement en appel l'existence de ces soins rendus nécessaires par son atrophie musculaire. Il ressort encore des documents précités qu'un suivi médical spécialisé de l'hépatite B, notamment au moyen d'échographies, est également disponible dans le pays d'origine du requérant. Si M. A...soutient que son hépatite nécessite une surveillance rigoureuse et prolongée quand bien même elle est inactive, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants justifiant de l'inexistence d'un traitement approprié à sa pathologie en produisant des éléments d'ordre général sur l'insuffisance des structures de soins guinéennes. Le certificat établi le 2 mai 2013 par son médecin traitant en Guinée, qui se borne à indiquer que " les conditions de suivi et de traitement ne sont pas envisageables en Guinée ", ne démontre pas non plus l'absence de soins adaptés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Doubs justifie de la disponibilité effective de tous les traitements nécessaires au requérant en Guinée. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement.

5. En second lieu, il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 du même code, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. M.A..., qui ne démontre pas qu'il remplirait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 pour bénéficier d'un titre de séjour, ne saurait donc utilement soutenir que le préfet aurait omis de consulter la commission du titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision lui refusant le séjour serait illégale et devrait être annulée. Par suite, son moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02550
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : MALLET GIRY - ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-05;18nc02550 ?
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