La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2019 | FRANCE | N°17NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17NC00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1501157 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2017, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1501157 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2017, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la faute reprochée à Mme B... n'était pas de nature à justifier son licenciement ; la sanction prise n'était pas disproportionnée dès lors que Mme B...a exercé une activité salariée non autorisée, alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle percevait la totalité de son traitement ;

- les autres moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2017, MmeB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués par l'établissement hospitalier ne sont pas fondés ;

- l'avis du conseil de discipline et le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui ont pas été transmis ; l'absence de transmission du procès-verbal de la séance du conseil de discipline l'a privée de la possibilité de saisir le conseil de discipline de recours ;

- le rapport adressé par l'établissement hospitalier au conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; elle n'a pas exercé d'activité salariée ; en tout état de cause, cette activité était susceptible d'entrer dans le champ de l'article 2 du décret du 2 mai 2007 ;

- la sanction prise est disproportionnée ;

- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour l'Hôpital Nord Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée en 1988, en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel puis titulaire, par le centre hospitalier de Montbéliard, devenu, à la suite de sa fusion avec le centre hospitalier de Besançon, l'hôpital Nord Franche-Comté. Elle a été titularisée dans le grade d'aide-soignante en 1995. Elle a été placée en arrêt maladie à la suite d'un accident de travail survenu le 26 mai 2011. Par une décision du 21 mai 2015, le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté a prononcé sa révocation, au motif qu'elle avait exercé, pendant cet arrêt maladie, une activité lucrative pour le compte d'une société de vente à domicile. L'établissement hospitalier relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Il est reproché à Mme B...d'avoir exercé une activité de vente à domicile pour le compte d'une société commercialisant notamment des purificateurs d'air et des aspirateurs et, ainsi, d'avoir méconnu les dispositions alors applicables de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui prohibent l'exercice, par les agents publics, d'activités privées lucratives en dehors de certaines hypothèses. Si Mme B...conteste avoir exercé une telle activité et fait valoir qu'elle s'est bornée à aider et assister son compagnon, vendeur à domicile indépendant pour ladite société, la réalité de son activité peut être regardée comme établie, au vu notamment des fiches de présence à des formations organisées pour les nouveaux vendeurs de cette société, auxquelles Mme B...a assisté et alors que la CARSAT de Franche-Comté a encaissé des cotisations sociales à son nom pour l'équivalent de trois trimestres sur l'année 2014. Si Mme B... produit une attestation de la société en cause indiquant que la déclaration litigieuse résulte d'une erreur, elle n'apporte pas, à cet égard, d'élément de nature à expliquer comment l'organisme de retraite a obtenu des informations personnelles telles que son numéro de sécurité sociale. Par ailleurs, son nom et sa signature figurent dans les rubriques " coordonnées du consultant(e) " et " vendeur " du bon de commande produit par l'hôpital Nord Franche-Comté. Enfin, l'intéressée qui se trouvait en arrêt maladie et qui n'avait pas sollicité d'autorisation de cumul d'activités ne saurait, en tout état de cause, faire valoir que cette activité était susceptible d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 2 du décret du 2 mai 2007 qui mentionnait la liste des activités accessoires que les agents publics pouvaient être autorisés à exercer. Les faits reprochés à Mme B...sont ainsi établis et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

4. Il est vrai que Mme B...a exercé l'activité lucrative litigieuse alors qu'elle se trouvait congé de maladie pour accident de travail et que, par suite, elle conservait la totalité de son traitement. Toutefois, compte tenu de la nature de l'activité en cause, de l'ancienneté de l'intéressée et alors qu'elle n'avait jamais auparavant fait l'objet de sanction disciplinaire, la sanction de révocation, la plus grave de l'échelle des sanctions, revêt en l'espèce un caractère disproportionné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital Nord Franche-Comté n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 mai 2015.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'hôpital Nord Franche-Comté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'hôpital Nord Franche-Comté est rejetée.

Article 2 : L'hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'hôpital Nord Franche-Comté.

2

N° 17NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00455
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-05;17nc00455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award