Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le directeur de la direction du service courrier-colis (DSCC) Meuse Champagne-Ardenne de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 février 2014 et l'a placée en congé ordinaire.
Par un jugement n° 1500138 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, La Poste, représentée par la SCP Pelletier et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'accident dont avait été victime Mme C...était imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA... :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à la cour d'enjoindre à La Poste de prendre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de service du 13 février 2014, avec toutes les conséquences de droit ;
3°) demande à la cour de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par La Poste n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., fonctionnaire de La Poste affectée au centre de tri de Saint-Gibrien en qualité d'agent de production de nuit, a repris ses fonctions le 13 janvier 2014, après plusieurs arrêts de travail accordés en raison notamment d'une tendinopathie à l'épaule droite. Le 13 février 2014, elle a indiqué avoir ressenti une douleur soudaine et violente à l'épaule en effectuant une tâche. Par un jugement du 16 décembre 2016, dont La Poste relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le directeur de la direction du service courrier-colis (DSCC) Meuse Champagne-Ardenne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux fonctionnaires de La Poste : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. En l'espèce, Mme C...a indiqué avoir ressenti une douleur soudaine et violente à l'épaule en effectuant une tâche, le 13 février 2014 vers 23 heures 30, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de services. S'il n'y a pas eu de témoin direct de cet incident, il ressort des pièces du dossier que Mme C...en a averti immédiatement une de ses collègues et son responsable qui se trouvait sur place, ainsi que cela ressort notamment de la déclaration d'accident effectuée dès le lendemain matin. L'accident en cause est ainsi survenu sur le lieu et dans le temps du service, à l'occasion de l'exercice par Mme C...de ses fonctions.
5. Si Mme C...avait été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour la même pathologie, il est constant qu'elle avait repris ses fonctions le 13 janvier 2014 après avoir été déclarée apte par le médecin du travail. Par suite, il ne peut être regardé comme établi que les douleurs qu'elle a ressenties le 13 février 2014 seraient uniquement imputables à son état de santé préexistant et ne seraient pas en lien avec la tâche qu'elle effectuait, alors qu'au demeurant elle était affectée sur un poste, " la trieuse petit format ", qui nécessitait le port de charges.
6. Par ailleurs, si La Poste fait valoir que le poste sur lequel Mme C...était affectée était conforme aux préconisations du médecin du travail et que l'accident n'a pu se produire qu'en raison du non-respect des consignes qui avait été données à l'intéressée, cette circonstance, à la supposer établie, ne permettrait pas de considérer ces agissements ou imprudences, commis par l'agent à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, comme constituant des fautes ou des faits détachables du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le directeur de la direction du service courrier-colis (DSCC) Meuse Champagne-Ardenne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision du 5 novembre 2014 implique nécessairement que l'accident du 13 février 2014 soit reconnu imputable au service et que Mme C...bénéficie des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux agents victimes d'accident du service. Il y a lieu d'enjoindre à La Poste de prendre des mesures en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C...a été victime le 13 février 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La Poste versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B...C....
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N° 17NC00405