La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | FRANCE | N°18NC02278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18NC02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800971 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 février 2018 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexam

en de la demande de M. F...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800971 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 février 2018 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. F...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2018, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 février 2018 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. F...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que la procédure applicable à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulière, l'avis comportant les noms des médecins ayant siégé et le médecin rapporteur n'y ayant pas siégé.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2018 et 3 janvier 2019, M. G...F..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., né en 1954 de nationalité arménienne, est entré en France le 13 novembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Etant en possession d'un visa Schengen valable du 15 septembre au 7 octobre 2016 pour une durée de huit jours délivré par les autorités tchèques, un arrêté portant remise à ces autorités a été pris à son encontre le 23 mars 2017 dans le cadre de la procédure Dublin. Par courrier du 12 avril 2017, l'intéressé a renoncé à sa demande d'asile. Le 12 juillet 2017, M. F...a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 21 février 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 février 2018 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313 22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical. ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. Le collège peut convoquer le demandeur (...) A défaut de réponse aux demandes d'informations complémentaires ou de production des examens complémentaires ou lorsque le demandeur ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ou n'a pas justifié de son identité, le collège délibère et émet l'avis prévu à l'article 6 du présent arrêté. ".

3. Pour annuler l'arrêté du 21 février 2018, par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.F..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la circonstance que l'avis du collège de médecins du 5 février 2018 ne mentionnait pas le nom du médecin qui avait établi le rapport médical au vu duquel il avait été émis et que, par suite, le préfet de la Marne n'avait pu s'assurer, à la lecture de cet avis, de la régularité de la composition du collège de médecins qui avait rendu l'avis.

4. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Par suite, le moyen tiré de ce que le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical transmis au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne figurait pas sur l'avis rendu par ce collège le 5 février 2018 était inopérant. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 21 février 2018.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. F...devant le tribunal administratif et devant la cour :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde doit être regardé comme suffisamment motivé. La circonstance que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le séjour dès lors que le requérant a déposé une demande en qualité d'étranger malade comme cela ressort de son courrier du 29 mai 2017. En outre, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M.F.... Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être par suite écartés.

7. En deuxième lieu, si M. F...a entendu soutenir qu'aucun rapport médical n'a été transmis au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort de la copie d'écran relatif au suivi de l'instruction de sa demande de titre de séjour, produite en appel par le préfet de la Marne, que le DrE..., médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rédigé un rapport médical le 14 décembre 2017, lequel a été transmis au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, le rapport médical concernant le défendeur a été rédigé le 14 décembre 2017 par le docteurE.... Par suite, ce document permet de justifier que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 5 février 2018 et qui était composé des docteursB..., C...etA.... En outre, ni les dispositions rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition n'impose que soit mentionné dans l'avis du collège de médecins le nom de l'auteur du rapport médical, ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors qu'il est établi que la composition du collège de médecins a été régulière, M. F... n'a pas été privé d'une garantie au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

9. En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles 4 et 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que la convocation du demandeur de titre de séjour et la vérification de son identité à cette occasion sont facultatives. Par suite, la circonstance que l'avis du 5 février 2018 ne mentionne pas si M. F...a été convoqué par le médecin ou par le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et si son identité a été constatée n'a privé le défendeur d'aucune garantie et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Marne.

10. En cinquième lieu, M. F...fait valoir que son identité et, par conséquent, sa nationalité n'a pas été constatée par le médecin ou le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'offre de soins dans son pays d'origine a été vérifiée. Un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le défendeur ne conteste pas que la mention de sa nationalité qui a été portée par l'administration sur le certificat médical confidentiel, dont le modèle figure à l'annexe A de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il était en mesure de vérifier, et sur le rapport confidentiel destiné au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était exacte.

11. En sixième lieu, M. F...soutient que la décision de refus de séjour est irrégulière au motif que le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas rendu son avis dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le délai précité n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure d'édiction de l'avis du collège.

12. En septième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. F... sur le fondement des articles cités au point 2, le préfet a estimé, notamment au regard de l'avis émis le 5 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par M.F..., qu'il est suivi par le centre hospitalier universitaire de Reims pour une cirrhose et une néoplasie sans lésion secondaire localisée au niveau du côlon gauche. En se bornant à produire des certificats médicaux relatifs aux pathologies dont il souffre, M. F...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet et la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, dès lors que M. F...ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F...ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé ne justifie pas qu'il ne serait pas en capacité de voyager. Par suite, le préfet de la Marne, en obligeant M. F...à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. F...ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport du médecin établi préalablement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 21 février 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. F...devant la cour.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par le conseil de M. F...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G...F....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne

2

N° 18NC02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02278
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP MARIN-COUVREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;18nc02278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award