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28/02/2019 | FRANCE | N°18NC01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18NC01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702412 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

mai 2018, MmeB..., représentée par la SCP Scribe - Bailleul - Sotas, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702412 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, MmeB..., représentée par la SCP Scribe - Bailleul - Sotas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 3 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle procède ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2018, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante marocaine née le 30 mai 1976, est entrée en France le 24 juin 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle a sollicité le 28 avril 2017 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de violences conjugales. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 3 avril 2018.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

4. Si Mme B...soutient qu'elle a déposé deux plaintes les 21 décembre 2016 et 27 février 2017 envers son mari pour des faits de violences conjugales et sexuelles, elle ne justifie pas qu'une suite pénale y ait été apportée. Il est constant que sa requête aux fins d'obtention d'une ordonnance de protection a été rejetée par le juge aux affaires familiales le 4 mai 2017. Si ce jugement, de même que le certificat médical du 27 février 2017 a constaté la présence de lésions rendant vraisemblables l'existence de violences, aucun élément au dossier ne permet d'établir avec certitude leur origine, alors que M.A..., ex-époux de la requérante, a également porté plainte contre sa femme pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, qu'il est totalement aveugle et à l'origine tant de la demande de divorce que de la rupture de la vie commune, ayant quitté le domicile conjugal de sa propre initiative. Ainsi, la réalité des violences conjugales alléguée par Mme B...n'est pas démontrée. Dès lors, c'est sans méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Aube a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à "A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'était présente en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident notamment ses neuf frères et soeurs. Elle est séparée de son époux depuis le 6 mars 2017, selon ses propres déclarations, sans enfant à charge et ne justifie d'aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire national. Les seules circonstances qu'elle disposait alors d'un contrat à durée déterminée en qualité de couturière dans un chantier d'insertion et participait à des ateliers socio-linguistiques ne suffisent pas à caractériser la qualité de son insertion. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Si la requérante a entendu soulever le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 18NC01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01351
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;18nc01351 ?
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