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31/01/2019 | FRANCE | N°18NC00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 18NC00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution de la somme de 26 058 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, acquittée au titre de l'année 2015 à raison de son établissement situé au 2 avenue Foch à Nancy.

Par un jugement n° 1603678 du 21 décembre 2017, le tri

bunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution de la somme de 26 058 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, acquittée au titre de l'année 2015 à raison de son établissement situé au 2 avenue Foch à Nancy.

Par un jugement n° 1603678 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603678 du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Printemps présentée devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- la SAS Printemps a conclu des contrats de commission à la vente et de développement commercial avec différentes entreprises leur permettant de commercialiser leurs produits dans un espace réservé au sein de son établissement situé à Nancy ; de ce fait, ces entreprises n'ont pas conclu de bail commercial avec la société défenderesse et elles n'ont pas la propriété commerciale des espaces dédiés et ne disposent pas de surfaces privatives et exclusives au sein des magasins de la SAS Printemps ; ces emplacements sont placés sous le contrôle de la SAS Printemps qui les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; accessoirement, les contrats concernant neuf entreprises n'ont pas été fournis ;

- s'agissant des autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère en tant que de besoin aux écritures de première instance de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, la SAS Printemps, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat se fait au regard de trois critères que sont l'utilisation matérielle du bien, la finalité d'utilisation de ce bien et son contrôle ; les deux premiers critères prévalent sur le troisième qui revêt un caractère subsidiaire et sert à déterminer le redevable en cas d'utilisation conjointe d'un bien ;

- elle n'intervient pas sur les emplacements concédés et n'y réalise aucune activité ; elle se contente de les mettre à disposition ; les concessionnaires sont les seuls à utiliser matériellement les espaces ; le personnel affecté à la vente est employé par les concessionnaires ;

- il n'entre pas dans son objet d'exploiter les espaces concédés ; l'administration n'aborde pas le critère de la finalité d'utilisation

- le critère du contrôle, qui est subsidiaire, est sans intérêt au cas présent ; le fait qu'elle a la possibilité de modifier les emplacements mis à disposition des concessionnaires n'a pas pour effet de lui confier la maîtrise de ces emplacements ; il ressort des stipulations des contrats conclus avec les concessionnaires que ce sont ces derniers qui réalisent les ventes en utilisant les surfaces concédées ; le fait que les dépenses d'éclairage, de chauffage, de nettoyage et d'eau sont à sa charge est un indice de second rang ; les concessionnaires maîtrisent la politique commerciale et ce sont eux qui effectuent les ventes et fixent librement les prix des produits et les biens mis en vente ; la jurisprudence dont l'administration se prévaut est sans intérêt dans le présent litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Printemps exploite un magasin au 2 avenue Foch à Nancy. Elle a été assujettie à raison de cet établissement à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'année 2015 pour un montant de 99 231 euros. Par une réclamation du 15 février 2016, elle a demandé une restitution de 26 058 euros au motif que les espaces de vente qu'elle met conventionnellement à disposition de diverses entreprises devaient être exclus de ses bases d'imposition. Par une décision du 13 juillet 2016, le service a rejeté sa réclamation. Par un jugement rendu le 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Aux termes de l'article 1600 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (...) ". Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des contrats produits par la SAS Printemps que pour l'exploitation de son magasin situé à Nancy, elle a conclu avec plusieurs sociétés des contrats intitulés " contrat de commission à la vente et de développement commercial " par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, dénommées " fournisseurs ", des emplacements que celles-ci utilisent pour la vente de leurs produits, en y réalisant les agencements nécessaires et en y affectant leur propre personnel spécialisé. Il résulte des stipulations de ces contrats que si les ventes des produits sont réalisées avec le concours du personnel des fournisseurs, elles sont effectuées par la SAS Printemps auprès de sa clientèle et en son nom. Il est constant que la société défenderesse encaisse le prix de vente et reverse aux fournisseurs ce prix après déduction d'une commission. Ainsi, l'exploitation des espaces concédés, à laquelle la SAS Printemps participe en tant que commissionnaire à la vente, constitue l'objet même de son activité. Il ressort des stipulations contractuelles que les emplacements peuvent être modifiés ou déplacés sur décision de la SAS Printemps, dans l'intérêt du développement des ventes et pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale, que la décoration et l'aménagement des lieux de vente doivent être déterminés conjointement par les fournisseurs et la société défenderesse et que les campagnes de publicité propres aux produits des fournisseurs requièrent l'approbation de la SAS Printemps. Par suite, cette dernière exerce le contrôle des emplacements qu'elle concède aux fournisseurs. Dans ces conditions, et même si les contrats ont, en fait, une certaine stabilité, ce qui permet aux fournisseurs de développer leur activité, le tribunal ne pouvait accorder les restitutions demandées, au motif que ces emplacements n'entraient pas dans la base d'imposition de la SAS Printemps à la cotisation foncière des entreprises.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Printemps, tant devant le tribunal administratif que devant elle.

5. La SAS Printemps n'invoque pas d'autre moyen que celui selon lequel elle n'a pas disposé des emplacements litigieux pour les besoins de son activité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de la SAS Printemps.

Sur les conclusions présentées par la SAS Printemps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D EC I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603678 du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La somme de 26 058 euros dont le tribunal a prononcé la restitution est remise à la charge de la SAS Printemps à raison de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues par elle au titre de l'année 2015 pour son établissement situé au 2 avenue Foch à Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Printemps sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 18NC00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00520
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GOUPILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-31;18nc00520 ?
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