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31/01/2019 | FRANCE | N°17NC02733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17NC02733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer :

1°) la restitution de la somme de 15 199 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, acquittée au titre de l'année 2013 à raison de son établissement situé rue Serpenoise à Metz ;

2°) la restitution de la somme de 15 3

45 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer :

1°) la restitution de la somme de 15 199 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, acquittée au titre de l'année 2013 à raison de son établissement situé rue Serpenoise à Metz ;

2°) la restitution de la somme de 15 345 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, acquittée au titre de l'année 2014 à raison du même établissement ;

3°) la restitution de la somme de 15 454 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, acquittée au titre de l'année 2015 à raison du même établissement.

Par un jugement n° 1502398, 1604721 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 15 novembre 2015 et 26 juillet 2018, la SAS Printemps, représentée par Mes Gautier et Goupille, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502398, 1604721 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2017 ;

2°) de prononcer les restitutions sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat se fait au regard de trois critères que sont l'utilisation matérielle du bien, la finalité d'utilisation de ce bien et son contrôle ; les deux premiers critères prévalent sur le troisième ;

- l'administration ne conteste pas que la société requérante n'a pas l'utilisation matérielle des emplacements ; elle s'est attardée sur le critère du contrôle ; celui-ci ne s'applique que dans la mesure où les deux autres critères, à savoir l'utilisation matérielle et la finalité d'utilisation, n'ont pas permis de déterminer le redevable de la cotisation foncière des entreprises ; en l'occurrence, ce sont les concessionnaires qui seuls utilisent matériellement les espaces mis à disposition ; il ressort des stipulations des contrats conclus avec les concessionnaires que ce sont ces derniers qui réalisent les ventes en utilisant les surfaces concédées ; les concessionnaires maîtrisent la politique commerciale et ce sont eux qui effectuent les ventes et fixent librement les prix des produits et les biens mis en vente ;

- il n'entre pas dans son objet d'exploiter les espaces concédés ; l'administration n'aborde pas le critère de la finalité d'utilisation ;

- le critère du contrôle, qui est subsidiaire, est sans intérêt au cas présent ; le fait qu'elle a la possibilité de modifier les emplacements mis à disposition des concessionnaires n'a pas pour effet de lui confier la maîtrise de ces emplacements ; il ressort des stipulations des contrats conclus avec les concessionnaires que ce sont ces derniers qui réalisent les ventes en utilisant les surfaces concédées ; le fait que les dépenses d'éclairage, de chauffage, de nettoyage et d'eau sont à sa charge est un indice de second rang ; les concessionnaires maîtrisent la politique commerciale et ce sont elles qui effectuent les ventes et fixent librement les prix des produits et les biens mis en vente ; la jurisprudence dont l'administration fait état est sans intérêt dans le présent litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Printemps exploite un magasin rue Serpenoise à Metz. Elle a été assujettie à raison de cet établissement à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'année 2013, pour un montant de 69 913 euros, au titre de l'année 2014, pour un montant de 70 586 euros et au titre de l'année 2015 pour un montant de 71 085 euros. Par deux réclamations du 22 décembre 2014, elle a demandé une restitution de 15 199 euros pour 2013, de 15 345 euros pour 2014 et de 15 454 euros pour 2015 au motif que les espaces de vente qu'elle met conventionnellement à disposition de diverses entreprises devaient être exclus de ses bases d'imposition. Par une décision du 5 mars 2015, le service a rejeté sa réclamation qui concernait les années 2013 et 2014. Sa réclamation concernant l'année 2015 a été transmise d'office au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement rendu le 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. La SAS Printemps relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux trois années en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Aux termes de l'article 1600 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (...) ". Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (...) ".

3. Pour l'exploitation de son magasin situé à Metz, la SAS Printemps a conclu avec plusieurs sociétés des contrats intitulés " contrat de commission à la vente et de développement commercial " par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, dénommées " fournisseurs ", des emplacements que celles-ci utilisent pour la vente de leurs produits, en y réalisant les agencements nécessaires et en y affectant leur propre personnel spécialisé. Il résulte des stipulations de ces contrats que si les ventes des produits sont réalisées avec le concours du personnel des fournisseurs, elles sont effectuées par la SAS Printemps auprès de sa clientèle et en son nom. Il est constant que la société requérante encaisse le prix de vente et reverse aux fournisseurs ce prix après déduction d'une commission. Ainsi, l'exploitation des espaces concédés, à laquelle la SAS Printemps participe en tant que commissionnaire à la vente, constitue l'objet même de son activité. Il ressort des stipulations contractuelles que les emplacements peuvent être modifiés ou déplacés sur décision de la SAS Printemps, dans l'intérêt du développement des ventes et pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale, que la décoration et l'aménagement des lieux de vente doivent être déterminés conjointement par les fournisseurs et la société requérante et que les campagnes de publicité propres aux produits des fournisseurs requièrent l'approbation de la SAS Printemps. Par suite, cette dernière exerce le contrôle des emplacements qu'elle concède aux fournisseurs. Dans ces conditions, et même si les contrats ont, en fait, une certaine stabilité, ce qui permet aux fournisseurs de développer leur activité, l'administration pouvait légalement inclure la valeur locative des espaces de vente dans la base imposable de la SAS Printemps à la cotisation foncière des entreprises.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Printemps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Printemps est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02733
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GOUPILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-31;17nc02733 ?
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