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29/01/2019 | FRANCE | N°17NC02950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17NC02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...et la société GMF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à verser, d'une part, une somme de 8 709 euros à Mme A...en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'un accident de moto survenu le 29 août 2010, d'autre part, une somme de 3 143,98 euros à la société GMF Assurances, en qualité de subrogée dans les droits de Mme A...à qui elle a versé une indemnité du même montant.

Par un jugement no 1501415 du 10 octobre 2017, le tribun

al administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur ces demandes à la su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...et la société GMF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à verser, d'une part, une somme de 8 709 euros à Mme A...en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'un accident de moto survenu le 29 août 2010, d'autre part, une somme de 3 143,98 euros à la société GMF Assurances, en qualité de subrogée dans les droits de Mme A...à qui elle a versé une indemnité du même montant.

Par un jugement no 1501415 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur ces demandes à la suite du décès de Mme A...en cours d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, la société GMF Assurances, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 10 octobre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 10 352,98 euros, correspondant à l'ensemble des sommes versées à MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors même que Mme A...est décédée en cours d'instance, le tribunal devait examiner ses demandes dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de la victime ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles 1 et 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 en raison du caractère dangereux du revêtement de la chaussée qui est à l'origine de l'accident dont Mme A...a été victime sur la route départementale 405 ;

- contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance du département du Jura, les panneaux de signalisation n'étaient pas présents au moment de l'accident ;

- son préjudice s'élève désormais à un montant total de 10 352,98 euros, dès lors qu'une somme complémentaire de 7 209 euros a été versée à MmeA....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel est mal dirigée dès lors que l'accident en litige s'est produit sur une route départementale et que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur un domaine public routier ne lui appartenant pas et dont il n'a pas la charge.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, le département du Jura demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée par la société GMF Assurances à son encontre et de rejeter comme irrecevables et mal fondées toutes demandes éventuellement formées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le département du Jura.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 août 2010, Mme D...A...a été victime, à Dole, d'un accident de la circulation sur la route départementale D 405 alors qu'elle était passagère d'une moto. La société GMF Assurances, assureur du conducteur, lui a versé une première indemnité de 3 143,98 euros et, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à la lui rembourser. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2017 en tant que le tribunal administratif de Besançon a, en raison du décès de Mme A... survenu en cours d'instance, prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande et elle demande à la cour que le montant de cette condamnation soit porté à la somme de 10 352,98 euros.

2. Aux termes de l'article R.634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " Si ces dispositions permettent au juge administratif, en cas de décès d'une partie à l'instance, de prononcer, sous réserve que l'affaire ne soit pas en état d'être jugée, un non-lieu en l'état, en l'absence de reprise d'instance, elles sont, en tout état de cause, sans effet sur la subrogation dont bénéficie l'assureur qui a indemnisé la victime. Par suite, le tribunal administratif de Besançon ne pouvait régulièrement déduire du décès de MmeA..., intervenu en cours d'instance, qu'il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur la demande indemnitaire présentée par la société GMF Assurances, en sa qualité de subrogée dans les droits de MmeA.... En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2017 en tant qu'il a prononcé un tel non-lieu à l'égard de la demande de la société GMF Assurances et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur cette demande.

3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (...) ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". Il s'ensuit que les dommages imputables à des travaux effectués sur une voie départementale ou à l'état matériel de cette dernière n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département.

4. Il est constant que la route départementale 405 appartient au domaine public routier du département du Jura et que la société GMF Assurances impute les dommages dont elle demande l'indemnisation, au revêtement de cette voie au niveau du giratoire où s'est produit l'accident. Dès lors, en vertu des principes rappelés ci-dessus, ces dommages ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que la demande de la société GMF Assurances tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, portée en appel à la somme de 10 352,98 euros, est mal dirigée et ne peut qu'être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société GMF Assurances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2017 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu en l'état sur la demande de la société GMF Assurances tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dépenses engagées en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de MmeA....

Article 2 : Les conclusions présentées par la société GMF Assurances devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GMF Assurances et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au département du Jura.

2

No 17NC02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02950
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. État ou autres collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : NICPON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-29;17nc02950 ?
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