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17/01/2019 | FRANCE | N°18NC00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 18NC00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt au titre de la loi sur l'eau.

Par un jugement n° 1506159 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 8 janvier et 10 septembre 2018, les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt au titre de la loi sur l'eau.

Par un jugement n° 1506159 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 10 septembre 2018, les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V soutiennent que :

- le dossier de déclaration est incomplet ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la conformité du projet aux prescriptions de l'arrêté du 13 février 2002 ;

- les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes ;

- l'arrêté du 30 octobre 2014 est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant estimé à tort que le projet n'était pas soumis aux dispositions de la rubrique 3.3.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

- le projet est incompatible avec l'orientation T 3-07 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 ainsi qu'avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Ill-nappe-Rhin ;

- le projet est incompatible avec l'orientation T5A-04 du SDAGE 2016-2021 et avec l'objectif 4 du plan de gestion du risque inondation ;

- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête est irrecevable, les syndics n'ayant pas qualité pour agir dès lors qu'ils ne justifient pas d'autorisations des assemblées générales des copropriétaires les habilitant à agir en leur nom ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (...) une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, (...) ". L'article L. 214-2 du même code dispose : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.(...) ". Selon l'article L. 214-3, " (...) II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai (...)". Enfin aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (...) 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) ".

2. La SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt envisage la construction de deux immeubles collectifs de 30 et 22 logements sur un terrain situé 10 rue de la Rheinmatt à Strasbourg à proximité immédiate du Rhin Tortu. Ce projet prévoyant un remblai de 2 300 m² dans le lit majeur du Rhin Tortu, il relève, par application des dispositions précitées de l'article 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, du régime de la déclaration de l'article L. 214-3 du même code. La SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt a donc déposé le 1er juillet 2014 une déclaration au titre de la loi sur l'eau. Par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin a pris acte de cette déclaration et a imposé des prescriptions particulières. Les syndicats de copropriétaires des Clos des Vanneaux n° I, III, IV et V, qui représentent les copropriétaires de quatre immeubles voisins du projet, font appel du jugement du 8 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt.

Sur le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration serait incomplet :

3. Aux termes de l'article R. 214.32 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques (...) e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. / Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. (...). (...) ".

4. Les appelants font valoir que le document d'incidence visé au 4° du II de l'article R. 214.32 est incomplet.

5. En premier lieu, les appelants indiquent que le document d'incidence omet de préciser les incidences du projet sur l'écoulement et le ruissellement des eaux compte tenu des variations saisonnières et climatiques et que les données de perméabilité des sols mentionnées dans le dossier sont insuffisantes en l'absence de test de perméabilité.

6. Le tableau figurant en page 7 du document d'incidence indique une hauteur d'eau en 24 heures de 74,3 mm en occurrence centennale et de 53,1 en occurrence décennale. En page 10, le pétitionnaire, tout en reconnaissant qu'aucun essai de perméabilité n'a été réalisé, indique que " la perméabilité attendue dans le secteur pour des alluvions sablo-caillouteux du Rhin, sont de l'ordre de 10 - 4 m/s ". En se référant ainsi à la perméabilité d'un sol d'une structure géologique similaire à celui du terrain d'assiette, le pétitionnaire a procédé à une estimation de la perméabilité de nature à éclairer suffisamment le préfet sur les incidences du projet sur l'écoulement et le ruissellement des eaux. Le document d'incidence indique encore que la construction de bassins d'infiltration d'une capacité de 13 m3 devrait permettre de gérer, compte tenu du coefficient de perméabilité des sols, des pluies de période de retour de 10 ans. Les incidences du projet sur l'écoulement et le ruissellement des eaux ont donc été appréhendées sur la base d'une pluviométrie décennale, qui tient nécessairement compte des variations climatiques et saisonnières.

7. En deuxième lieu, les appelants reprochent au dossier de demande de ne comporter aucune donnée sur le volume des eaux provenant d'une crue du Rhin Tortu. Le document d'incidence mentionne toutefois les cotes des niveaux d'inondation avant d'indiquer en page 11 que le site du projet sera inondé en cas de crue centennale et trentennale. Par ailleurs, il résulte du dossier de déclaration et des plans joints que des vides-sanitaires sont aménagés sous les deux bâtiments projetés pour permettre aux eaux en provenance du Rhin Tortu de s'écouler en cas de débordement. Ces indications permettaient ainsi au préfet de s'assurer que le projet qui lui était présenté n'était pas de nature à détériorer la capacité d'absorption de la zone d'expansion des crues.

8. En troisième lieu, les appelants font valoir que le document d'incidence ne présente pas d'alternatives au projet. Toutefois le pétitionnaire n'ayant étudié aucun autre parti d'aménagement, l'article R. 214-32 n'exigeait pas que le document d'incidence indique les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives étudiées. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une construction existe déjà sur la parcelle d'assiette, dont la surface n'est, au demeurant, que de 4 200 m². Le projet prévoit la démolition de cette construction et l'édification en remplacement de deux immeubles dont l'emprise au sol est d'environ 500 m² pour l'un et 400 m² pour l'autre. Le projet prévoit en outre l'aménagement de vides-sanitaires sous les deux immeubles projetés pour permettre l'écoulement des eaux en cas de crue du Rhin Tortu. Par suite, compte tenu à la fois du dimensionnement du projet et de son peu d'impact sur l'environnement, la circonstance que le document d'incidence ne présentait pas d'alternatives au projet n'a pu avoir d'influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet.

Sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé : " (...) L'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d'un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver. / La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l'implantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu'aux conditions hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue. / Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l'augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d'eau ou l'augmentation de l'emprise des zones inondables à l'amont de leur implantation. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette présente des déclivités très importantes, les cotes altimétriques passant de 138,10 à 141,5 IGN 69. A sa cote la plus défavorable, le terrain d'assiette est inondable en occurrence centennale où le niveau des crues pourrait atteindre 140,10 mais également en occurrence trentennale (niveau de crue à 139,50) selon la nouvelle modélisation des crues de la vallée rhénane à laquelle la communauté urbaine de Strasbourg a procédé. Selon le dossier de déclaration, le site en son état initial est protégé en ses parties est et ouest par un muret situé en bordure du terrain d'assiette à la cote 139,45 et qui sera préservé. En revanche un autre muret situé au droit des bâtiments projetés doit être démoli et le remblai existant entre le terrain d'assiette et la berge fera l'objet d'un terrassement pour abaisser la plateforme à la cote 139,50. Par ailleurs les deux bâtiments projetés seront construits sur vide sanitaire. La démolition du muret existant situé au droit des bâtiments et l'abaissement de la berge à la cote 139,50 devraient permettre de guider la crue vers les vides sanitaires aménagés sous les bâtiments. Dans ces conditions, le projet, dont la conception est de nature à améliorer l'écoulement des eaux, ne méconnaît pas le principe de transparence hydraulique.

11. En second lieu, si le projet prévoit l'aménagement de remblais sur la zone inondable d'une surface de 1 300 m², soit environ 1 000 m3, il prévoit également de décaisser sous les bâtiments une surface totale de 1 800 m² soit un volume de 1 300 m3. Le projet prévoit ainsi des mesures compensant de façon suffisante les remblais effectués en zone inondable.

12. La conception même du projet ainsi que les compensations prévues permettant de remédier à l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas à la déclaration présentée par la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt.

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

13. Selon la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature "eau", les travaux d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation et de remblais des zones humides sont soumis à déclaration si la superficie de la zone est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.

14. Les appelants soutiennent que c'est à tort que le préfet a estimé que le projet n'était pas soumis aux dispositions de cette rubrique.

15. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) ". Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles.

16. Aux termes de l'article R. 211-108 du code de l'environnement : " I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (...) / III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. : (...) ". L'arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides, en déterminant notamment les protocoles à respecter en cas de relevés pédologiques ou de végétation. Cet arrêté précise, s'agissant de la végétation, que " l'examen consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir, soit directement des espèces végétales, soit des communautés d'espèces végétales dénommées habitat ". En l'espèce, le cabinet mandaté par la SCI Strasbourg rue de Rheinmatt pour identifier la présence éventuelle de zones humides sur la parcelle d'implantation du projet a procédé à un examen de la végétation directement à partir des espèces végétales. Contrairement aux affirmations des requérants, il n'avait donc pas à procéder au surplus à un examen à partir des habitats. Par ailleurs, ce cabinet a recensé 34 espèces végétales, dont 29 qui n'étaient pas caractéristiques d'une zone humide. Le taux de recouvrement des espèces végétales indicatrices d'une zone humide étant ainsi inférieur à 50 %, la végétation n'était pas, conformément au protocole défini à l'annexe II de l'arrêté du 24 juin 2008, hygrophile. Enfin, il résulte également, et en tout état de cause, du rapport établi par ce cabinet que la zone ne peut être considérée comme humide du point de vue du sol, aucun des trois sondages pédologiques réalisés ne présentant de traces d'hydromorphie.

17. En l'absence de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et de plantes hygrophiles, la parcelle d'implantation du projet ne saurait être considérée comme une zone humide. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le projet n'était pas soumis aux dispositions de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature "eau".

Sur le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les documents d'orientation de protection de l'environnement et de préservation des inondations :

18. En premier lieu, le terrain d'assiette du projet n'étant pas une zone humide, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l'orientation T 3-07 -préserver les zones humides- du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 ainsi qu'avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Ill-nappe-Rhin est inopérant.

19. En deuxième lieu, le projet préserve la capacité d'expansion des eaux en cas d'inondation, la réalisation de remblais d'un volume de 1 000 m3 étant compensée par des décaissements de 1 300 m3. Le projet ne portant donc pas d'atteinte supplémentaire à l'expansion des crues du Rhin Tortu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait incompatible avec l'orientation T5A-04 du SDAGE 2016-2021 " identifier et reconquérir les zones d'expansion de crues " et avec l'objectif 4 du plan de gestion du risque inondation " prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ".

20. En troisième lieu, compte tenu du principe d'indépendance des législations, l'autorité administrative ne pouvait examiner la légalité de la déclaration déposée par la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt au titre de la police de l'eau au regard d'autres législations. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (Scoters) est inopérant.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des syndicats des copropriétaires Clos des Vanneaux I, III, IV et V est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires Clos des Vanneaux I, au syndicat des copropriétaires Clos des Vanneaux III, au syndicat des copropriétaires Clos des Vanneaux IV, au syndicat des copropriétaires Clos des Vanneaux V, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCI Strasbourg rue de la Rheinmatt.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00069
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Eaux - Travaux - Aménagement du lit des cours d'eau et défense contre les inondations.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AMADEUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-17;18nc00069 ?
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