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27/12/2018 | FRANCE | N°18NC01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 18NC01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident.

Par un jugement n° 1500323 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasb

ourg du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Haut-Rhin du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident.

Par un jugement n° 1500323 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Haut-Rhin du 19 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité bosnienne, était titulaire d'une carte de résident valable du 25 août 2004 au 24 août 2014 en qualité de réfugié. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2014. Le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande par décision du 19 novembre 2014. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 314.3 et L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " la carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 11 mars 2008 et le 3 août 2010 pour des faits de vol en réunion. Le préfet du Haut-Rhin a estimé que la réitération de ces faits caractérisait un trouble à l'ordre public et a refusé, pour ce motif, le renouvellement de la carte de résident du requérant.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ".

4. Dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.

5. M.C..., qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, remplit les conditions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. C... le 19 novembre 2014 est entaché d'un vice de procédure qui, eu égard à la garantie qu'elle constitue pour l'intéressé, en justifie l'annulation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M.C.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500323 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 19 novembre 2014 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01102
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : YASIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;18nc01102 ?
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