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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC03013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC03013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 22 août 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1701822 et 1701825 du 19 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a reje

té leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 22 août 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1701822 et 1701825 du 19 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2018, M. et MmeA..., représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 9 juillet 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant que le président du tribunal administratif a statué selon les modalités prévues au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur une décision relative au séjour intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise non exclusivement sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code mais également sur le fondement du 3° de cet article.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., de nationalité albanaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 5 août 2016, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2017. M. A...a alors déposé, le 1er juin 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 22 août 2017, le préfet de la Haute-Marne a, au visa des 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il a, au visa du seul 6° de cet article, pris des décisions analogues à l'égard de Mme A.... M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

3. La requête de M. et Mme A...pose, s'agissant de la régularité du jugement attaqué, les questions de droit précisées ci-après.

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. C'est pourquoi le I bis de l'article L. 512-1 du même code, qui fixe les dispositions législatives définissant le régime contentieux applicable à la contestation de ces obligations de quitter le territoire français, ne fait pas figurer les décisions relatives au séjour parmi les décisions qui, accompagnant ces obligations de quitter le territoire français, sont jugées avec ces obligations et selon les mêmes règles.

5. Pour autant, lorsqu'une décision relative au séjour est néanmoins intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

6. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, dans l'hypothèse où l'étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un autre titre de séjour, l'autorité administrative peut-elle légalement assortir le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de l'article L. 511-1 '

8. Dans l'affirmative, le recours dirigé contre une telle décision obéit-il au régime contentieux spécifique défini au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou relève-t-il du régime de droit commun prévu au I de l'article L. 512-1 du même code '

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A...est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A...jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'Etat du dossier de cette requête.

Article 3: Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'au terme de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B...A...et à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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N° 17NC03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03013
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc03013 ?
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