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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC02165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colmar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la SA Arcos Architecture, M. A...H..., la SA Geco Engineering et la SA Snidaro à lui verser la somme de 2 448 631,89 euros HT, sous déduction de la provision de 1 389 459,92 euros HT qui lui a été allouée par un arrêt n° 13NC02256 de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 novembre 2014, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation de ces intérêts.

Par un jugeme

nt n° 1400021 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a :

1°) co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colmar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la SA Arcos Architecture, M. A...H..., la SA Geco Engineering et la SA Snidaro à lui verser la somme de 2 448 631,89 euros HT, sous déduction de la provision de 1 389 459,92 euros HT qui lui a été allouée par un arrêt n° 13NC02256 de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 novembre 2014, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1400021 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a :

1°) condamné in solidum la SA Arcos Architecture, M. H..., la SA Geco Engineering et la SA Snidaro à verser à la commune de Colmar une somme de 1 390 551,57 euros, sous déduction de la provision déjà perçue ;

2°) condamné la SA Snidaro, M.H..., la SA Geco Engineering et la SAS Dekra Industrial à garantir la SA Arcos Architecture, à hauteur respectivement de 70 %, 7,5 %, 5 % et 7,5 % de cette condamnation ;

3°) rejeté les conclusions d'appel en garantie de la SAS Dekra Industrial.

4°) mis les frais d'expertise à la charge de la SA Snidaro, à hauteur de 34 334,93 euros, de M. H... à hauteur de 3 678,74 euros, de la SA Geco Engineering à hauteur de 2 452,50 euros, de la SA Arcos Architecture à hauteur de 4 904,99 euros et de la SAS Dekra Industrial à hauteur de 3 678,74 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, la commune de Colmar, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2017 en lui accordant des compléments d'indemnisation hors provision de 290 873,68 euros au titre de son préjudice matériel, de 6 578 euros au titre de ses frais d'économiste, et de 366 019,33 euros au titre de son préjudice immatériel, l'ensemble devant porter intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

2°) subsidiairement, de procéder à un complément d'expertise en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge de la SA Arcos Architecture, de M.H..., de la SA Geco Engineering et de la SA Snidaro le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de son préjudice matériel, le coût définitif des travaux de reprise justifie que lui soit accordée une somme supplémentaire ainsi qu'en atteste le comptable public de la commune et il y a lieu également de rembourser les frais qui ont dû être engagés pour s'attacher les services d'un économiste de la construction ;

- la fermeture de la piscine au public pendant la durée nécessaire aux travaux de reprise, soit huit mois et une semaine, a entraîné une perte de recettes qu'il y a lieu de compenser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, la SAS Dekra Industrial, représentée par MeC..., conclut :

1°) au rejet des conclusions de la requête de la commune de Colmar ou à la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SA Arcos Architecture du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) subsidiairement, à la condamnation in solidum de la SA Arcos Architecture, de M. H..., de la SA Geco Engineering et de la SA Snidaro à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) plus subsidiairement encore, à ce que la part de responsabilité retenue à son encontre n'excède pas 5 % des montants retenus par l'expert ;

5°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Colmar et des autres parties perdantes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune n'est pas fondée à demander la réparation du montant des travaux qui ne correspondent pas à la reprise à l'identique de l'ouvrage ;

- elle ne justifie pas de la nécessité de faire appel aux services d'un expert financier ;

- les travaux d'entretien normal et de maintenance du site, pour un montant de 64 946 euros, les travaux correspondant à des choix de la commune, pour un montant de 50 989,26 euros, et l'avenant " honoraires ", pour un montant non justifié de 21 378,70 euros, doivent demeurer à la charge de cette dernière ;

- la commune ne justifie pas sérieusement du montant de la perte de recettes et de la masse salariale exposée ;

- la SA Archos Architecture ne démontrait pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant que le tribunal fasse droit à ses demandes d'appel en garantie à son encontre ;

- la mission de surveillance du chantier ne relevait pas de son champ d'intervention ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses propres conclusions d'appel en garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, M. H...et la SA Geco Engineering, représentés par MeD..., concluent :

1°) au rejet des conclusions de la requête de la commune de Colmar ;

2°) à ce que soient condamnées la SA Arcos Architecture, la SA Snidaro et la SAS Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) subsidiairement, à ce que leurs parts de responsabilité soient limitées à 7,5 % en ce qui concerne M. H...et 5 % en ce qui concerne la SA Geco Engineering.

Ils soutiennent que :

- la commune n'est pas fondée à demander le remboursement de travaux qui excèdent les travaux de reprise nécessaires ;

- elle n'était pas dans l'obligation de faire appel aux services de M. E..., économiste ;

- elle ne peut demander la prise en charge des travaux d'entretien normal de l'ouvrage ;

- une perte de recettes ou de chiffre d'affaires n'est pas indemnisable, contrairement à une perte de marge ou à une augmentation de déficit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, la SA Arcos Architecture, représentée par MeF..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la commune de Colmar ;

2°) au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la SA Geco Engineering ou tout autre concluant.

3°) à ce que les dépens soient mis à la charge de la SA Geco Engineering ou tout autre concluant, et les condamner au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne peut être indemnisée ni du coût des travaux ne correspondant pas à une reprise à l'identique de l'ouvrage, ni du coût de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice immatériel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Colmar, de MeF..., pour la SA Arcos Architecture, de MeG..., pour la SA Snidaro et de MeC..., pour la SAS Dekra Industrial.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 28 mars 2000, la commune de Colmar a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de la piscine couverte " Aqualia ", rue du Pigeon à un groupement d'entreprises solidaires comprenant notamment la société Arcos Architecture, mandataire, M. H..., architecte et la société Geco Engineering. Les travaux relatifs au lot n° 11 " Carrelages, revêtement " de cette opération ont été confiés à la société Snidaro, par acte d'engagement signé le 6 février 2002. La mission de contrôle technique était assurée par la société Affitest, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial. Après la réception des travaux avec réserves, finalement levées le 2 août 2004, la commune de Colmar a constaté l'apparition de désordres et a obtenu par ordonnance du 16 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 22 décembre 2011. Par ordonnance de référé du 5 novembre 2016, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur demande de la commune de Colmar, prononcé la condamnation in solidum de la société Arcos Architecture, de M. H..., de la société Snidaro et de la société Geco Engineering à lui verser une provision de 1 389 459,92 euros à valoir sur son préjudice total. Par un jugement du 27 juin 2017 statuant au fond, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné in solidum la société Arcos Architecture, M. H..., la société Snidaro et la société Geco Engineering à verser à la commune de Colmar la somme de 1 390 551,57 euros, sous déduction de la provision déjà accordée et, d'autre part, condamné la société Snidaro, M.H..., la société Geco Engineering et la société Dekra Industrial à garantir la société Arcos Architecture à hauteur respectivement de 70 %, 7,5 %, 5 % et 7,5 % de cette condamnation. La commune de Colmar relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 1 390 551,57 euros le montant de cette condamnation.

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Colmar :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été évalués par l'expert à la somme de 1 389 459,92 euros pour une reprise à l'identique. Si la commune de Colmar demande à être indemnisée du coût des travaux qu'elle a effectivement supportés pour reprendre l'intégralité des désordres, il ressort des termes d'un courrier du 17 février 2015 émanant du maître d'oeuvre de ces travaux de réfection que ces derniers n'ont pas consisté en une réparation à l'identique de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un bassin en inox sur sol coulé au lieu d'un bassin entièrement carrelé. Dans ces conditions, alors que le poste relatif à la mise en place d'un bassin en inox portait, à lui seul, sur un montant de 638 999,77 euros et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal n'a pas estimé son préjudice matériel sur la base des dépenses qu'elle a effectivement supportées en lui allouant, en réparation de son préjudice matériel, une indemnité d'un montant supérieur à celui de l'estimation proposée par l'expert.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Colmar se soit trouvée dans l'obligation de recourir aux services de M.E..., économiste de la construction, pour chiffrer le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres alors que telle était précisément la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2010. Ainsi, à supposer même que son travail ait été ensuite utile aux travaux de l'expert, la commune de Colmar n'est pas fondée à en demander la prise en charge au titre de son préjudice matériel.

4. En troisième lieu, la commune de Colmar ne conteste pas en appel le montant de 1 091,65 euros auquel le tribunal administratif de Strasbourg a limité l'indemnité due au titre des prestations réalisées par la société Ehrhardt .

En ce qui concerne le préjudice immatériel :

5. La commune de Colmar demande à être indemnisée d'un préjudice immatériel d'exploitation subi durant la fermeture de la piscine durant les travaux de réfection auxquels elle a fait procéder soit du 1er juin 2014 au 26 janvier 2015.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la commune a fait réaliser d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires à la reprise des désordres constatés. Le courrier du 17 février 2015 dans lequel le maître d'oeuvre de ces travaux indique qu'une réparation à l'identique n'aurait pas été plus rapide n'est pas, alors que cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier et qu'elle est fermement contestée en défense, notamment par la société Arcos Architecture, de nature à remettre en cause l'estimation du délai nécessaire à la réalisation des travaux de reprise telle qu'elle résulte du rapport d'expertise, soit une période de cinq mois. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir au titre de la période de fermeture de la piscine imposée par les travaux de reprise des désordres la durée de cinq mois estimée par l'expert.

7. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la fermeture de la piscine a eu pour conséquence une aggravation du résultat déjà déficitaire de l'établissement. Il résulte notamment du tableau relatif aux résultats d'exploitation de la piscine, qui incluent nécessairement l'impact des fermetures techniques annuelles, que la différence entre le résultat d'exploitation au titre de l'année 2014, au cours de laquelle ont eu lieu les travaux de reprise, et la moyenne du résultat d'exploitation au cours des années 2013, 2015 et 2016, s'élève à 366 019,33 euros.

8. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune du fait de l'augmentation de son résultat déficitaire pendant une période de fermeture de cinq mois de la piscine " Aqualia " en lui accordant à ce titre la somme de 230 000 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Colmar est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de M. H... et des sociétés Arcos Architecture, Geco Engineering et Snidaro en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la piscine " Aqualia " soit porté à la somme de 1 620 551,57 euros HT, sous déduction de la provision qui lui a été accordée.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. H...et la société Geco Engineering :

10. En demandant en appel à être intégralement garantis par la SA Arcos Architecture, la SA Snidaro et la SAS Dekra Industrial de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, M. H...et la société Geco Engineering doivent être regardés comme formant appel incident du jugement attaqué en tant qu'il leur a donné acte de leur désistement d'office, faute d'avoir produit, dans le délai imparti, le mémoire récapitulatif qui leur était réclamé. Ils ne présentent toutefois aucune argumentation à l'appui d'un tel appel qui doit, par suite, être rejeté.

Sur les conclusions de la société Dekra Industrial :

En ce qui concerne la garantie due à la société Arcos Architecture :

11. En premier lieu, l'examen du dossier de première instance révèle que la société Arcos Architecture a fait valoir, à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie contre la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Affitest, que celle-ci avait failli à sa mission de contrôleur technique, laquelle impliquait de s'assurer de la solidité de l'ouvrage et des équipements indissociables. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Dekra Industrial, la société Arcos Architecture avait précisé le fondement de l'appel en garantie qu'elle avait dirigé contre elle devant les premiers juges.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". Aux termes du point 3 des conditions générales d'exécution du cahier des clauses techniques particulières du lot afférent au contrôle technique attribué à la société Affitest, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, son intervention pendant l'exécution des travaux comportait autant de visites de chantier qu'il était nécessaire pour renseigner la personne responsable du marché sur la qualité de l'exécution des travaux. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Affitest n'a jamais transmis le moindre élément démontrant son activité en ce qui concerne le lot carrelage, n'a pas justifié avoir procédé aux contrôles permettant de vérifier la correcte réalisation du carrelage et son imperméabilisation, et ne s'est pas préoccupée des chapes ni de la " réalisation hasardeuse " des caniveaux. Dans ces conditions, la société Dekra Industrial n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, à raison de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres telle qu'elle avait été estimée dans le rapport d'expertise non utilement contesté sur ce point, à garantir notamment la société Arcos Architecture à hauteur de 7,5 % du montant de la condamnation prononcée contre cette dernière.

En ce qui concerne l'appel en garantie présenté en première instance :

13. Il est constant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir fixé à 7,5 % la part des désordres dont la société Dekra Industrial devait être regardée comme exclusivement responsable, s'est borné à la condamner à garantir la société Arcos Architecture de la condamnation prononcée contre cette dernière à concurrence de cette seule fraction. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui vient d'être dit au point 12 ci-dessus, la société Dekra Industrial qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation in solidum avec d'autres constructeurs à l'égard de la commune de Colmar, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contres les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Snidaro.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M.H..., des sociétés Arcos Architecture, Geco Engineering et Snidaro, qui sont parties perdantes à l'instance, le versement à la commune de Colmar d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, leurs conclusions dirigées à ce titre contre la commune ainsi que celles de la société Dekra Industrial doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, enfin, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M.H..., la société Geco Engineering, la société Arcos Architecture et la société Dekra Industrial à l'encontre d'autres parties que la commune de Colmar.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de M. H... et des sociétés Arcos Architecture, Geco Engineering et Snidaro en réparation des préjudices subis par la commune de Colmar du fait des désordres affectant la piscine " Aqualia " est porté à la somme de 1 620 551,57 euros HT, sous déduction de la provision déjà versée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1400021 du 27 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M.H..., la société Arcos Architecture, la société Geco Engineering et la société Snidaro verseront chacun une somme de 1 500 euros à la commune de Colmar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Colmar, à la SA Snidaro, à M. A... H..., à la SA Arcos Architecture, à la SA Geco Engineering et la SAS Dekra Industrial.

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No 17NC02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02165
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc02165 ?
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