Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable formé contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du 29 septembre 2014 ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité.
Par un jugement no 1501806 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 20 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées et de sécurité de lui accorder sa carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que M.D..., vice-président de la commission, n'a pas été élu mais désigné à son poste de vice-président ;
- compte tenu des faits qui lui sont imputables et de leur ancienneté, la décision en litige fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'exercer l'activité professionnelle de son choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la désignation de M. D...est conforme aux dispositions du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance d'exercer une activité professionnelle ne peut être invoqué pour les activités dont l'exercice est subordonné par la loi à la délivrance d'une autorisation ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juillet 2015, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E...C...à l'encontre de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est (CIAC Est) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité. M. C... relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2015.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions; 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ; Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes, en avril 2008, à des peines respectives de deux mois et de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage et de menaces à agent de la force publique, d'une part, et de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises sur la personne de sa concubine, d'autre part. Eu égard toutefois à l'ancienneté de ces faits, commis dans un contexte de difficultés familiales, ainsi qu'à leur caractère limité dans le temps et à leur absence de réitération, M. C...est fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, en retenant ce seul motif pour refuser de renouveler sa carte professionnelle, fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité compétente du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. C....
6. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501806 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2017 et la décision du 20 juillet 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M.C....
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
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N° 17NC01975