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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser une somme de 1 109 636,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 10 décembre 2010 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, mise en cause, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le c

entre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui rembourser une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser une somme de 1 109 636,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 10 décembre 2010 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, mise en cause, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui rembourser une somme de 99 585,07 euros au titre de ses débours.

Par un jugement no 1400116 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à M. E...une somme de 1 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 9 958,50 euros au titre de ses débours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2017 et le 2 août 2017, Mme C...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement en tant qu'il a seulement condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme de 1 300 euros ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser une somme de 1 143 636,48 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'il a commise lors de l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la perte de chance estimée à 10 % dans le rapport d'expertise du 9 octobre 2015 n'est pas fondée scientifiquement ;

- le taux de perte de chance peut être estimé au moins à 75 % ;

- les préjudices correspondant au déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 23 décembre 2010 et partiel du 24 décembre 2010 au 11 décembre 2012 peuvent être évalués respectivement à 2 000 et 34 000 euros ; elle a droit à la réparation intégrale de ces préjudices ;

- le déficit fonctionnel permanent de 40 % peut être évalué, avant application du taux de perte de chance qui ne saurait être supérieur à 25 %, à la somme de 75 000 euros ;

- les frais futurs s'élèvent à la somme de 941 188,95 euros ;

- ses souffrances physiques, cotées à 3/7, sont évaluées à la somme de 3 500 euros ;

- elle subit des souffrances psychiques et morales qui peuvent être chiffrées à 7 500 euros ;

- elle subi un préjudice sexuel qui doit être intégralement réparé à concurrence de la somme de 60 000 euros ;

- son préjudice esthétique, de 0,5/7, est évalué à la somme de 500 euros ;

- elle a engagé des frais à concurrence de 19 947,53 euros.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis sa charge la somme de 1 300 euros ;

2°) de limiter le montant des réparations dues à Mme E...à la somme de 1 100 euros ;

3°) de rejeter le surplus des demandes de MmeE... ;

4°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une troisième expertise ne présenterait aucune utilité ;

- le rapport d'expertise du 9 octobre 2015 est objectif et fondé ;

- les troubles dont souffre Mme E...ne sont imputables qu'à hauteur de 10 % à l'intervention fautive ;

- la requérante n'établit pas le montant des dépenses de santé restées à sa charge ; seuls 10 % des frais exposés pourraient être mis à la charge de l'hôpital ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 250 euros avant application du taux de perte de chance ;

- les souffrances endurées doivent être indemnisées uniquement avant consolidation, dès lors qu'à compter de la consolidation, ce préjudice est intégré dans le poste " déficit fonctionnel permanent " ;

- le déficit fonctionnel permanent, après application du taux de perte de chance, ne saurait excéder la somme de 450 euros ;

- il n'existe pas de préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent serait justement indemnisé à hauteur de 50 euros après application du taux de perte de chance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., née en 1972, a été hospitalisée, le 10 décembre 2010, au sein du service de gynécologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon pour y subir la résection d'un kyste ovarien. La nuit suivant cette intervention, elle a présenté des céphalées avec des douleurs laissant suspecter des complications. Des examens ont mis en évidence la perforation d'un kyste méningé. La requérante a été prise en charge dans le service de neurochirurgie où elle a été opérée le 17 décembre 2010, par laparotomie, en vue d'extraire les anses intestinales de la cavité du kyste méningé. Elle est sortie du CHRU de Besançon le 23 décembre 2010. Au cours de l'année 2011, l'état de santé de l'intéressée s'est dégradé. A la demande de l'intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, par une ordonnance du 11 mai 2012, désigné un expert dont le rapport, déposé le 8 septembre 2013, a mis en évidence une erreur dans l'incision d'un kyste de Tarlov. Saisi d'une action indemnitaire présentée par MmeE..., le tribunal administratif de Besançon a considéré que la dissection du kyste était fautive et, par un jugement avant dire droit du 7 avril 2015, a ordonné un complément d'expertise pour déterminer le lien entre cette faute et les séquelles dont souffrait l'intéressée. A la suite du dépôt d'un second rapport d'expertise le 25 novembre 2015, le tribunal a, par un jugement du 7 février 2017, condamné le CHRU de Besançon à verser à Mme E...la somme de 1 300 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 9 958,50 euros au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Mme E...fait appel de ce jugement. Le CHRU de Besançon, par un appel incident, demande l'infirmation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 300 euros et de limiter le montant des réparations à la somme de 1 100 euros.

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

2. Le rapport d'expertise du 25 novembre 2015, dont l'objet était d'établir le lien entre la faute commise par le CHRU de Besançon et les séquelles de MmeE..., compte tenu de son syndrome de Marfan associé à des kystes de Tarlov, fait suite à une première expertise, réalisée le 12 décembre 2012, qui a permis d'établir les séquelles neurologiques dont elle souffre. Il en ressort que l'expert, après avoir repris l'historique de sa situation, a examiné physiquement l'intéressée, même s'il ne lui a pas fait subir des examens aussi approfondis que lors de la première expertise, et a pris connaissance de son dossier médical. Il a relevé que les éléments relatifs à son état antérieur démontraient l'existence d'une perte d'autonomie antérieure à l'intervention du 10 décembre 2010, qu'elle souffrait de pollakiurie et de lombalgies, d'algies abdominales et pelviennes et prenait des médicaments à base de morphine. Il a également mentionné que, dans son courrier du 15 mars 2011, le rhumatologue, qui avait examiné MmeE..., avait noté l'absence de syndrome de la queue de cheval et de déficit L5 et que, dans un second courrier du 4 octobre 2011, un neurochirurgien du CHRU de Bicêtre avait indiqué une nette amélioration depuis cinq mois avec station assise et debout possible, une absence de déficit moteur aux membres inférieurs, une bonne qualité de contrôle vésico-sphinctérien anorectal et une absence de dysfonction neuropérinéale objective. L'expert s'est basé sur l'ensemble de ces constatations, sans occulter d'ailleurs le fait qu'il y avait eu, lors de l'intervention fautive du 10 décembre 2010, un traumatisme neurologique lié à la dissection du kyste de Tarlov, pour estimer que ce traumatisme n'avait été que très partiel et déduire, compte tenu des séquelles qui avaient été constatées deux ans plus tard, que l'intervention du 20 décembre 2010 n'avait aggravé l'état clinique de Mme E...que de manière mineure, et proposer un taux de perte de chance de 10 %. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce rapport d'expertise, dont il ne ressort pas un manque d'objectivité, comporte des éléments suffisamment précis pour comprendre les raisons qui ont conduit l'expert à retenir une causalité partielle et à déterminer les séquelles en lien avec la faute commise le 10 décembre 2010. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

3. Si, comme le relève MmeE..., dans certains cas, la maladie de Marfan, dont elle est également atteinte, est asymptomatique, il n'en demeure pas moins que selon le rapport d'expertise du 25 novembre 2015, elle présentait antérieurement à l'intervention du 10 décembre 2010 des problèmes urinaires et des lombalgies. L'expert a également relevé, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, que, dans les mois suivant l'opération, l'intéressée ne présentait pas de syndrome de la queue de cheval et de déficit L5 et que le neurochirurgien avait constaté, en octobre 2011, une nette amélioration de son état, notamment une absence de déficit moteur aux membres inférieurs, une bonne qualité de contrôle vésico-sphinctérien anorectal et une absence de dysfonction neuropérinéale objective. Il a conclu que la majeure partie de ses troubles neurologiques est imputable à l'évolution spontanée de sa maladie, notamment à l'effet compressif des kystes de Tarlov, et que la faute commise par le CHRU de Besançon n'a participé qu'à la marge à l'aggravation des séquelles neurologiques. Les études relatives à la maladie de Marfan produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert.

4. Ce dernier a indiqué que la majorité des troubles dont souffre Mme E... ne sont que partiellement imputables à la faute commise par l'établissement hospitalier. Il a estimé, sans être utilement contredit sur ce point, que cette faute a contribué à l'aggravation des dommages, à concurrence de 10 %. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme E...a droit, dans cette mesure, à la réparation des dommages qui sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par le CHRU de Besançon le 10 décembre 2010.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme E...:

5. MmeE..., se fondant sur le premier rapport d'expertise, sollicite l'indemnisation de frais futurs et passés de kinésithérapie, d'achat de couches, de sondes, d'un fauteuil roulant et, enfin, d'assistance par une tierce personne. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la seconde expertise médicale du 25 novembre 2015, que ces préjudices n'ont pas été causés par la faute du CHRU de Besançon mais sont la conséquence de l'évolution de la maladie de l'intéressée. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ces chefs de préjudices.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme E...:

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire total et partiel :

6. M. E...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2010 au 23 décembre 2010, soit 13 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, intégralement imputable à la faute commise par le CHRU de Besançon, en l'évaluant, sur une base mensuelle de 500 euros, à la somme de 210 euros.

7. Elle a également souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, au cours de la période du 24 décembre 2010 au 11 décembre 2012, date de la consolidation retenue par le tribunal que les parties ne contestent pas sérieusement, qui peut être évalué, compte tenu des conclusions de l'expert, à 40 %. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 25 novembre 2015 que ce déficit fonctionnel temporaire partiel n'est imputable à la faute retenue qu'à concurrence de 10 % ainsi qu'il a été indiqué au point 4. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant, sur la même base qu'au point 6, à la somme de 480 euros.

Quant aux souffrances endurées :

8. Les souffrances endurées par Mme E...ont été estimées à 3/7 par le second expert. Ce chef de préjudice correspond aux douleurs consécutives à la première intervention au cours de laquelle un kyste de Tarlov a été sectionné et à la seconde intervention chirurgicale du 17 décembre 2010 qui a été nécessaire en raison de cette première intervention fautive. Il est intégralement imputable à la faute commise par le CHRU de Besançon. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 25 novembre 2015, que Mme E...conserve des cicatrices de la laparotomie qu'elle a subie le 17 décembre 2010. Ce chef de préjudice doit donc être indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

10. Le tribunal a retenu, en se fondant sur la seconde expertise médicale, un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Toutefois, ce taux a été fixé au 4 octobre 2011, soit plus d'un an avant la date de consolidation retenue par le tribunal. Par suite, il y a lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % correspondant à l'ensemble des déficits neurologiques de l'intéressée à la date de consolidation du 11 décembre 2012 et qui avait été proposé par les premiers experts.

11. Compte tenu de ce que Mme E...était âgée de 40 ans à la date de consolidation et de la part de ce déficit imputable à la faute du CHRU de Besançon, évaluée à 10 %, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 500 euros.

Quant au préjudice esthétique :

12. Le préjudice esthétique de MmeE..., résultant des cicatrices de la laparotomie imputable intégralement à la faute de l'établissement hospitalier, a été estimé par l'expert à 0,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 400 euros.

Quant au préjudice sexuel :

13. Mme E...n'établit pas, par la production d'une attestation de son époux, que son préjudice sexuel a été causé par la faute commise le 10 décembre 2010 alors que la seconde expertise du 25 novembre 2015 écarte tout lien de causalité avec cette faute.

Quant aux souffrances psychiques et morales :

14. Si la première expertise médicale a retenu des souffrances psychiques et morales liées aux troubles génito-sphinctériens et urinaires, il ressort du rapport du second expert qu'ils ne sont pas imputables à la faute médicale commise par le CHRU de Besançon mais sont la conséquence de l'évolution de la maladie de Marfan dont souffre Mme E.... Il y a lieu, par suite, d'écarter ce chef de préjudice.

15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en portant la somme de 1 300 euros mise à la charge du CHRU de Besançon à la somme de 13 090 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le centre hospitalier régional universitaire de Besançon demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon une somme de 1 500 euros à verser à Mme E...sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 1 300 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été condamné à verser à MmeE..., par le jugement attaqué, est portée à la somme 13 090 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire versera à Mme E...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

2

N° 17NC00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00645
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : BOUVERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc00645 ?
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