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11/12/2018 | FRANCE | N°17NC03118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17NC03118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 1704399, 1704400 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 1704399, 1704400 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, Mme D...B..., néeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1704399, 1704400 du 14 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en l'absence d'assistance par un interprète pour la lecture du compte-rendu ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Les parties ont été informées, par une lettre du 20 septembre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en dehors des moyens d'ordre public, des moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel et se rattachant à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués dans la demande introductive d'instance.

Les parties ont été informées, par une lettre du 31 octobre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de 6 mois, défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dont le point de départ est la date de lecture du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il devient donc impossible d'exécuter la décision de transfert et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière.

Par deux mémoires, enregistrés le 21 septembre 2018 et le 15 novembre 2018, Mme B... a produit ses observations en réponse aux moyens d'ordre public.

Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité albanaise, née en 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2017, avec sa famille pour solliciter l'asile. Le passage de ses empreintes digitales à la borne Eurodac ayant fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées en Allemagne, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 31 juillet 2017. Par un arrêté du 21 août 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne. Par un jugement du 14 septembre 2017, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B...vers l'Allemagne est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Allemagne a donné son accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu par l'introduction, par l'intéressée, d'un recours contre cet arrêté, présentés sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 2017 qui, statuant au principal sur le recours, l'a rejeté. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, au motif d'un emprisonnement ou de la fuite de l'intéressée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 14 mars 2018, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B.... Il s'ensuit qu'à la date du 14 mars 2018, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 14 septembre 2017 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 2017 décidant son transfert vers l'Allemagne, l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 14 septembre 2017 ainsi qu'à l'annulation de la décision de transfert du préfet du 21 août 2017 et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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No 17NC03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03118
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-11;17nc03118 ?
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