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11/12/2018 | FRANCE | N°17NC00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17NC00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 9ème section de l'unité territoriale de la Moselle a autorisé son licenciement.

Par un jugement no 1405064 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2017 et le 28 juillet 2017, M. A... B..., représenté par M

eC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement no ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 9ème section de l'unité territoriale de la Moselle a autorisé son licenciement.

Par un jugement no 1405064 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2017 et le 28 juillet 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement no 1405064 du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 9ème section de l'unité territoriale de la Moselle a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les faits invoqués pour justifier le licenciement sont matériellement établis ;

- les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas un licenciement ;

- le procureur de la République a classé sans suite la plainte pénale ;

- les faits dénoncés s'inscrivent dans un contexte conflictuel avec son employeur ;

- il ne s'est pas présenté aux entretiens préalables à son licenciement en raison d'arrêts de maladie dont l'employeur était informé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le ministre du travail n'a pas produit de mémoire en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été embauché par le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA), en 2006, en qualité de veilleur dans une unité d'intégration sociale accueillant des adolescentes. Il bénéficiait d'un mandat de délégué du personnel. Estimant que l'intéressé avait eu un comportement anormal dans l'exercice de ses fonctions à l'égard d'une adolescente dans la nuit du 21 au 22 mars 2014, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement par un courrier du 5 mai 2014 et l'a mis à pied à titre conservatoire. Après avoir consulté le comité d'entreprise, le CMSEA a également saisi, par une lettre du 17 juin 2014, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute. Par une décision du 14 août 2014, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement. L'intéressé a été licencié par un courrier du 26 août 2014. Par un jugement du 11 janvier 2017, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours en annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, alors en vigueur : " (...)/Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

4. L'autorisation de licenciement est fondée sur le comportement " inadapté " que M. B...a eu, dans la nuit du 21 au 22 mars 2014, à l'égard d'une adolescente placée dans l'unité d'intégration sociale de Boulay. Toutefois, ces griefs reposent uniquement sur les déclarations faites par la jeune fille, fin mars 2014, à une surveillante qui les a dénoncées à sa hiérarchie puis au chef d'établissement dans le cadre de l'enquête interne. Les attestations produites par le CMSEA ne font que reprendre les déclarations de l'adolescente. Ces faits ne sont confirmés par aucun témoin direct. De plus, la psychologue, qui a entendu la jeune fille, s'est bornée à relater ses propos sans se prononcer sur leur crédibilité. Il ressort également des pièces du dossier qu'au début de l'année 2014, M. B...avait confié à l'une de ses collègues que cette adolescente " avait eu un comportement incorrect à son égard alors qu'elle était en état d'ébriété " et qu'il avait dû repousser ses avances. Au demeurant, la plainte pénale déposée à l'encontre de M. B...a été classée sans suite, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Dès lors, en application du principe selon lequel le doute bénéficie au salarié, l'exactitude matérielle de ces faits, qui est contestée par M.B..., ne peut être regardée comme établie avec suffisamment de certitude. Il s'ensuit que la décision du 14 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B...doit être annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1405064 du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 14 août 2014 autorisant le licenciement de M. B...est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes et à la ministre du travail.

2

N° 17NC00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00495
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : HERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-11;17nc00495 ?
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