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06/12/2018 | FRANCE | N°17NC02908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17NC02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 446 280,56 euros.

Par une ordonnance n° 1704578 du 27 septembre 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 20

17, la SASP FC Metz, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 446 280,56 euros.

Par une ordonnance n° 1704578 du 27 septembre 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2017, la SASP FC Metz, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1704578 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 septembre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 446 280,56 euros. ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Moselle ne portait pas sur la régularité en la forme des actes de poursuites dont elle a fait l'objet, mais sur le remboursement de sommes indûment perçues par lui ; ainsi le litige portait sur l'absence d'obligation de payer ;

- le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a recouvré des sommes, par voie amiable et par des mesures d'exécution forcée, sur le fondement de titres libellés au nom de l'association football club de Metz (association FC Metz) ; ainsi, il ne disposait d'aucun titre exécutoire à son encontre ; par conséquent, elle est fondée à solliciter le remboursement de l'indu ; la circonstance qu'elle a payé certaines sommes de manière spontanée ne saurait pallier l'absence de titre exécutoire émis à son encontre et faire obstacle à la restitution des sommes recouvrées par le comptable public ; elle ne peut, par ailleurs, contester les titres de perception en cause, puisqu'ils ont été émis au nom de l'association FC Metz.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, sauf en ce qu'elle concerne le titre de perception n° 0013708 du 1er décembre 2014, dès lors que la SASP FC Metz n'a pas contesté les titres de perception en cause ;

- les titres de perception en cause comportent une erreur matérielle en ce qu'ils sont libellés au nom de l'association FC Metz au lieu de la SASP FC Metz ; toutefois, la requérante a plusieurs fois reconnu qu'elle était débitrice des sommes figurant sur ces titres de perception, puisqu'elle a procédé au paiement total ou partiel des titres en cause pour un total de 310 665,19 euros ; elle a d'ailleurs sollicité et obtenu des délais de paiement.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) gère notamment une équipe professionnelle de football. En application des dispositions du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, elle est tenue de rembourser à l'Etat des prestations de mise à disposition d'agents des forces de l'ordre et des prestations d'escortes assurées lors de rencontres sportives. Par une réclamation du 28 avril 2017, elle a demandé au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de lui restituer la somme totale de 446 280,56 euros qu'elle avait payée au titre de telles prestations. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 12 juillet 2017. La SASP FC Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui rembourser la somme précitée. Par une ordonnance du 27 septembre 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société requérante, qui doit être regardée comme sollicitant le remboursement de sommes qu'elle a payées spontanément et la décharge de l'obligation de payer des sommes appréhendées par des saisies à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 7 avril 2015, relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article 1er du n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie : " Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics : 1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ; 2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ; 3° Les prestations d'escortes. ". Aux termes de l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (...) ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les (...) titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 273 A de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur (...) ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SASP FC Metz comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la société requérante contestait la régularité en la forme d'actes de poursuites en faisant valoir qu'elle avait fait l'objet de saisies à tiers détenteur qui n'avaient pas été notifiées " au redevable légal de l'impôt ". Toutefois, la SASP FC Metz contestait uniquement l'exigibilité de la créance non fiscale de l'Etat, fondée sur les dispositions précitées de l'article 1er du n° 97-199 du 5 mars 1997, au motif qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis régulièrement à son encontre. Il s'ensuit que la contestation soulevée par la SASP FC Metz ne portait pas sur la régularité formelle d'actes de poursuites. Elle ne relevait donc pas de la compétence du juge judiciaire de l'exécution mais, s'agissant d'une contestation relative au bien-fondé d'une créance administrative, de celle de la juridiction administrative. Dès lors, comme le soutient la société requérante, l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait pas appliquer l'article L. 281 du livre des procédures fiscales à un litige concernant des créances non fiscales dont le régime contentieux est fixé par le décret précité du 7 novembre 2012, a rejeté à tort sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, de renvoyer la SASP FC Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Sur les conclusions présentées par la SASP FC Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SASP FC Metz et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1704578 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : La SASP FC Metz est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à la SASP FC Metz une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle football club de Metz et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02908
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FREULET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-06;17nc02908 ?
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