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06/12/2018 | FRANCE | N°17NC02236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17NC02236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DCP a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 15 mars 2010 au 31 décembre 2011, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des retenues à la source opérées sur des sommes qu'elle a versées à plusieurs personnes physiques au titre de l'année 2011, ainsi que des majora

tions correspondantes.

Par un jugement n° 1406738 du 13 juillet 2017, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DCP a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 15 mars 2010 au 31 décembre 2011, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des retenues à la source opérées sur des sommes qu'elle a versées à plusieurs personnes physiques au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1406738 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, les pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 1-a du code général des impôts et les amendes infligées en application de l'article 1788 A-4 du même code, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL DCP, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL DCP au titre de la période du 15 mars 2010 au 31 décembre 2011, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2011, et des retenues à la source opérées au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est justifié du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur un montant total de prestations facturées de 50 618, 48 euros au taux de 5,5 % par la production des attestations relatives à ces travaux ;

- la déduction par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'entretien et de réparation de matériel de transport résulte d'une erreur de comptabilisation ;

- le caractère déductible de la taxe grevant les frais de carburant, frais de restauration et de loyers versés pour permettre l'hébergement de son personnel est justifié ;

- il y a lieu de décharger partiellement la société au titre du profit sur le Trésor pour la part correspondant à la décharge demandée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les charges comptabilisées, relatives aux dépenses de personnels extérieurs à l'entreprise et intérimaires, aux dépenses de restauration du personnel, d'entretien et de réparation des véhicules, des frais de carburant et aux loyers sont déductibles ;

- la rectification relative à la cession de matériels de transport est acceptée ;

- la société était fondée à pratiquer un amortissement pour cinq véhicules ;

- une somme supplémentaire de 10 010 euros doit être prise en compte dans les charges de personnel ;

- la retenue à la source est injustifiée dès lors qu'elle a été appliquée à des salaires inférieurs au seuil fixé par l'article 182 A du code général des impôts ;

- M.E..., gérant de la SARL DCP, n'a pas bénéficié des différentes distributions révélées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018.

Un mémoire présenté par Me D...a été enregistré le 7 novembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL DCP.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) DCP, qui avait pour activité la réalisation de travaux de plâtrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 13 août 2013, l'administration lui a notifié d'une part, dans le cadre de la procédure de taxation d'office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 15 mars au 31 décembre 2010 et d'autre part, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et des retenues à la source opérées au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes. MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL DCP, relève appel du jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, les pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 1-a du code général des impôts et les amendes infligées en application de l'article 1788 A-4 du même code, rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 mars 2010 au 31 décembre 2011, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL DCP a été assujettie au titre de l'année 2011 et des retenues à la source opérées au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu par l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge pou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

3. Il résulte de l'instruction que d'une part, la SARL DCP a fait l'objet d'une taxation d'office s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, qu'elle n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 13 août 2013 s'agissant des rappels relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source. Dès lors, Me A...supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions en litige.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) ". Aux termes de l'article 279-0 bis du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

6. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée concernant des travaux réalisés par la SARL DCP entre le 5 mars 2011 et le 26 octobre 2011 au motif que la société n'avait pas produit les attestations de ses clients relatives à ces travaux telles qu'exigées par les dispositions du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts précité. Il n'est pas contesté que les attestations ne figuraient pas dans la comptabilité lors des opérations de contrôle et n'ont été produites que le 29 juillet 2013. Ainsi, il n'est pas justifié que ces attestations ont été établies au plus tard à la date de la facturation des travaux et que la SARL DCP les a conservées dans sa comptabilité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit pour l'ensemble de ces travaux.

S'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'entretien et de réparation de matériel de transport ainsi que les frais de carburant et de restauration :

7. Aux termes des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " (...) 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à défaut de production de pièces justificatives, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des opérations relatives à l'entretien et à la réparation des matériels de transport de la SARL DCP à hauteur de 2 655 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et de 2 311 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011. Me A...soutient que la taxe a été déduite à tort par anticipation et que l'erreur comptable a été régularisée au 31 décembre 2011. Lesdites dépenses ne sont toutefois justifiées par aucune facture et il n'établit pas en tout état de cause la réalité de la régularisation opérée au cours de la période contrôlée. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. D'autre part, l'administration a également remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais de carburant et de restauration réglés en espèces et en carte bancaire. Me A...soutient que ces dépenses ont un usage exclusivement professionnel et ont été destinées au paiement du carburant des véhicules de la société et des frais de restauration des salariés. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 août 2013, qu'une somme globale de 32 904, 03 euros toutes taxes comprises, incluant des décaissements effectués en espèces par le gérant de la société entre le 20 juillet 2010 et le 10 décembre 2011 à hauteur de 26 300 euros toutes taxes comprises, a été comptabilisée en charges au journal des achats au 31 décembre 2011 au titre des dépenses de carburant. L'administration a également relevé des achats relatifs à des frais de restauration réalisés au cours de la période en litige par carte bancaire à hauteur de 11 921, 90 euros toutes taxes comprises, dont la somme de 5 121 euros toutes taxes comprises inscrite globalement le 14 novembre 2011 avec la mention " mq factures ". Le redevable ne justifie pas plus en appel qu'en première instance être en possession des factures relatives à ces dépenses. Par suite, en application des dispositions précitées du II de l'article 271 du code général des impôts, la SARL DCP n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses.

S'agissant des loyers versés pour permettre l'hébergement de son personnel :

10. Il résulte de l'instruction que la SARL DCP a déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative à des loyers qu'elle aurait versés aux SCI William I et SCI William II destinés à l'hébergement de ses salariés, des intérimaires et des prestataires travaillant sur ses chantiers à hauteur de 5 246 euros au titre de la période en litige. L'administration a remis en cause cette déduction au motif que les sociétés civiles immobilières, dont le gérant est identique à celui de la SARL DCP, a établi des baux avec les ouvriers hébergés et que les loyers ont été directement versés par ces derniers aux SCI William I et SCI William II. Pour justifier de la réalité de ces dépenses, Me A...se borne à produire un courriel du 18 juillet 2011 de la société EBC, mettant à disposition de la SARL DCP du personnel intérimaire, où il est fait référence à des charges de logement et de transport sur place. MeA..., qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, supporte la charge de la preuve, ne produit ni documents justifiant que les salariés hébergés par la SARL DCP bénéficiaient ainsi d'avantages en nature ni quittances de loyer ou baux relatifs à ces locations avec les SCI William I et SCI William II permettant d'établir la réalité des dépenses en cause. Il s'ensuit que Me A...n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

En ce qui concerne l'existence d'un profit sur le Trésor :

11. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les bénéfices sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les bénéfices en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans ces bases un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence.

12. Ainsi qu'il est dit précédemment, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL DCP la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Me A...n'est donc pas fondé à soutenir que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ces rappels, d'un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier dans le résultat imposable de la SARL DCP.

En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 :

13. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). 5 (...) Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ".

14. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

15. D'une part, l'administration a refusé d'admettre en déduction les charges afférentes aux dépenses d'entretien et de réparation des matériels de transport de la société, aux frais de restauration et de carburant, ainsi qu'aux loyers versés aux SCI William I et SCI William II. Me A... se borne à alléguer que ces dépenses sont de nature professionnelle sans apporter aucun élément précis permettant d'établir la réalité de ces dépenses et leur caractère déductible comme il a été dit aux points 7 à 9. Dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve que ces dépenses sont dépourvues d'intérêt pour l'entreprise.

16. D'autre part, s'agissant des charges relatives à des frais de personnels extérieurs, Me A...se borne à alléguer que les dépenses sont réelles sans toutefois produire le moindre justificatif attestant la nature de ces dépenses. Concernant les dépenses réglées à la société EBC relatives aux mises à disposition de personnels intérimaires, il résulte notamment de la proposition de rectification du 13 août 2013 que, par un jugement du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg a établi le montant des charges d'intérim dues par la SARL DCP à la société EBC à la somme de 95 827,70 euros. L'administration a constaté l'inscription en comptabilité au titre de l'exercice clos en 2011 de la somme de 90 688, 95 euros et a admis, au bénéfice de la SARL DCP, la déduction du résultat imposable de la différence à hauteur de 5 139 euros. Me A...soutient que la SARL DCP a décaissé la somme de 10 010 euros devant être déduite en sus du résultat imposable. La seule production des attestations de treize ouvriers intérimaires ne suffit pas à établir le caractère réel de ces dépenses, qui au demeurant n'ont pas été prises en compte par le tribunal de grande instance de Strasbourg ayant statué dans le cadre du litige opposant la SARL DCP à la société EBC. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces charges de personnel.

17. En deuxième lieu, aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ".

18. Il résulte de ces dispositions que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et dans leur montant, être prises en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente à cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas été recouvrées à la date de clôture de cet exercice.

19. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté qu'une somme de 66 753 euros correspondant à des travaux effectués par la SARL DCP n'a pas été comptabilisée en recettes au titre de l'exercice clos en 2011. Il n'est pas utilement contesté que le principe et le montant des créances de la société à l'encontre de ses clients étaient acquis à la clôture de cet exercice. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la SARL DCP au titre de l'exercice clos en 2011.

20. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent, en principe, figurer à l'actif immobilisé du bilan d'une entreprise industrielle et commerciale et, le cas échéant, faire objet d'un amortissement, les biens présentant, par nature, le caractère d'une immobilisation et dont l'exploitant est propriétaire à la date à laquelle est établi le bilan.

21. L'administration a remis en cause la dotation aux amortissements relative à cinq véhicules pour un montant global de 5 812 euros au titre de l'exercice clos en 2011 au motif que la SARL DCP ne justifiait pas être la propriétaire desdits véhicules. Me A...produit à l'appui de ses allégations des factures et des cartes grises ne concernant pas les véhicules en cause. La facture d'achat relatif à un véhicule de type Peugeot Partner acquis le 28 juin 2011 ne saurait justifier l'acquisition du véhicule du même type inscrit à l'actif de la société le 27 octobre 2010 et pour lequel une dotation d'amortissement a été déduite du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011. En outre, si la société a produit, au stade de la réclamation préalable, les factures pour l'achat de deux véhicules Citroën du même type que ceux en litige, il n'est pas établi qu'elle a effectivement réglé ces dépenses et disposé des cartes grises correspondantes à son nom. Par suite, MeA..., qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que la SARL DCP était en droit de pratiquer au titre de l'exercice clos en 2011 pour ces cinq véhicules en litige des dotations aux amortissements.

En ce qui concerne la retenue à la source :

22. D'une part, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) / II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %. (...) ".

23. D'autre part, aux termes de l'article 182 A du même code : " (...) II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. / III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 13 170 € : 0% / De 13 170 € à 38 214 € : 12 % / Supérieure à 38 214 € : 20 % ".

24. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué à la SARL DCP la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts au motif que la société a versé des sommes à des prestataires extérieurs et à la société de droit roumain EBC, dépourvus de toute installation professionnelle permanente en France, pour la mise à disposition de salariés intérimaires. Il est constant que la SARL DCP n'a pas opéré la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts lors du versement de ces sommes. Me A... soutient que la somme de 33 200 euros inscrite au compte 604 " achat d'études et prestations auprès de personnes non résidentes " versée au titre des années 2010 et 2011 correspond aux salaires du personnel de nationalité roumaine qui sont chacun inférieurs, selon lui, au seuil de 13 170 euros. En se bornant à citer un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 novembre 2012, qui au demeurant n'est pas produit, Me A...ne justifie pas que le montant net des sommes versées à chaque salarié roumain en rémunération des prestations réalisées en France est inférieur pour chacun d'eux à la somme de 13 170 euros. Par suite les sommes en litige versées par la SARL DCP sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts.

25. Considérant enfin que pour critiquer les impositions mises à sa charge, Me A...ne saurait utilement soutenir que les sommes correspondant aux redressements litigieux n'ont pas été distribuées à M.E....

26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Me A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de la demande de la SARL DCP.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me C...A..., mandataire liquidateur, de la SARL DCP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...A...agissant en qualité de liquidateur de la SARL DCP, et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02236


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