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06/12/2018 | FRANCE | N°17NC01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17NC01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1405825 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, la SELARL PharmacieA..., rep

résentée par la SCP B...et Richard-Maupillier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1405825 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, la SELARL PharmacieA..., représentée par la SCP B...et Richard-Maupillier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ainsi que de l'obligation de payer résultant de l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2014 et de la mise en demeure de payer du 14 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que n'ayant pas reçu notification de la proposition de rectification, de l'avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure de payer à son siège social, la procédure d'imposition est irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est identique à la requête introductive de première instance ;

- les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SELARL PharmacieA....

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL PharmacieA..., qui a pour activité l'exploitation d'une officine de pharmacie à Metz, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 21 décembre 2012, l'administration lui a notifié dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. La SELARL Pharmacie A...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ainsi que de l'obligation de payer résultant de l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2014 et de la mise en demeure de payer du 14 février 2014.

2. En premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...). / Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ". Aux termes de l'article L. 223-1 du code de commerce auquel est soumise une société d'exercice libéral à responsabilité limitée : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 223-18 du même code : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (...) / Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. ".

3. La SELARL Pharmacie A...soutient que la proposition de rectification du 21 décembre 2012 ayant été adressée à " Monsieur le gérant de la SLRL PharmacieA... " au 22 avenue de Nancy à Metz, les rectifications en litige n'ont pas été notifiées au nom de la société mais seulement à son gérant à titre personnel.

4. Il résulte de l'instruction que la notification des bases du 21 décembre 2012, qui comporte les rectifications litigieuses, vise la vérification de comptabilité de la SELARL Pharmacie A...réalisée du 8 février 2011 au 14 décembre 2012 au cabinet comptable de la société. Ce document a été notifié à l'adresse du siège social de la société et vise donc la société comme étant le contribuable au titre duquel est établie l'imposition faisant l'objet du rehaussement. En outre, en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-1 et L. 223-18 du code de commerce, le gérant agit au nom de la société vis-à-vis des tiers et, lorsqu'il a également la qualité d'associé unique, dispose des pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ressort de l'immatriculation de la SELARL Pharmacie A...au registre du commerce que son gérant, M.A..., est également l'associé unique de la société. Dans ces circonstances, la mention du gérant, qui est le représentant légal de la SELARL PharmacieA..., ne crée aucune confusion quant à la qualité de redevable légal de la société. Par suite, la notification des bases du 21 décembre 2012 a été régulièrement notifiée à la SELARL Pharmacie A...conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précité. Au surplus, il n'est pas contesté que le pli a effectivement été réceptionné par la société qui a, en réponse, formulé des observations par courrier du 11 février 2013. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". Aux termes de l'article R 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3. ".

6. La SELARL Pharmacie A...soutient que l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2014 est irrégulier dès lors qu'il comporte une dénomination sociale erronée et a été notifié à l'adresse personnelle de son gérant.

7. D'une part, en tant qu'elle se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'imposition sans contester la prescription de l'imposition en cause, le moyen de la société requérante tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne lui aurait pas été notifié selon les modalités définies aux articles L. 256, R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales est inopérant dans le cadre du contentieux de l'assiette. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'avis indique la mention " SLRL Pharmacie A...SELARL Pharmacie" et se réfère expressément à la proposition de rectification du 21 décembre 2012 régulièrement notifiée à la SELARL Pharmacie A...comme il a été dit au point 4. Par conséquent, l'erreur matérielle commise par l'administration dans la désignation de la société n'est pas de nature à provoquer une confusion sur le destinataire de l'avis du titre exécutoire. En outre, lors de son adhésion aux services en ligne des impôts le 25 novembre 2010, la société a indiqué que les courriers la concernant devaient être envoyés à l'adresse personnelle de son gérant. Cette adresse constitue dès lors la dernière adresse communiquée à l'administration fiscale. Il s'ensuit que l'administration fiscale a pu, en application des dispositions des articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales, notifier régulièrement les extraits d'avis de mise en recouvrement litigieux à l'adresse personnelle du gérant de la société requérante. Par suite, à supposer que la société requérante ait entendu également contester les effets de l'avis de mise en recouvrement en tant que titre exécutoire dans le cadre d'une contestation de l'obligation de payer, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mise en demeure de payer, qui se rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt tel que défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre du litige relatif à l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SELARL Pharmacie A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01861
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : VORMS RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-06;17nc01861 ?
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