Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par M. B...A...le 22 mai 2014, enregistrée au greffe le 9 juillet 2014, par laquelle ce dernier a demandé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.
Par un jugement n° 1403740 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403740 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.
Il soutient que :
- la vérification de comptabilité a porté sur les bénéfices industriels et commerciaux alors que cette catégorie de revenus n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification ;
- il avait confié un mandat à M.B..., collaborateur du cabinet d'expertise comptable Fisco Expertise pour le représenter au cours de la vérification de comptabilité. Les observations à la proposition de rectification du 23 avril 2013 n'ont pas été formulées par M. B..., mais par M.D..., expert-comptable et manager au sein du cabinet précité et qui ne bénéficiait d'aucun mandat et l'administration a répondu à ces observations le 12 juillet 2013 ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont dus par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui a exercé à titre individuel une activité de chauffagiste jusqu'au 1er mars 2012, date à laquelle il a constitué l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A...pour l'exercice de cette même profession, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la procédure contradictoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2012. M. A...a formulé trois réclamations, dont la dernière, datée du 22 mai 2014, a été soumise d'office au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement rendu le 2 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A.... Le requérant relève appel de ce jugement.
Sur la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".
3. Ni cette disposition ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification de comptabilité. Ainsi la circonstance que l'avis de vérification adressée le 13 décembre 2012 à M. A...n'a pas mentionné que le contrôle portait sur les bénéfices industriels et commerciaux, catégorie de revenus qui au demeurant n'a pas été examinée par le vérificateur, n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure d'imposition.
4. En deuxième lieu, M. A...fait valoir qu'il avait donné mandat à M.B..., collaborateur du cabinet d'expertise comptable Fisco Expertise, pour le représenter au cours de la vérification de comptabilité, que les observations à la proposition de rectification du 23 avril 2013 n'ont pas été formulées par ce mandataire, mais par M.D..., manager au sein du cabinet précité qui ne bénéficiait d'aucun mandat, et que l'administration a néanmoins répondu à ces observations le 12 juillet 2013, ce qui aurait, selon le requérant, rendu la procédure d'imposition irrégulière.
5. Il résulte cependant de l'instruction que le mandat en cause a été donné à M. B... " en sa qualité de collaborateur du cabinet Fisco Expertise ", dans les locaux duquel se sont déroulées les opérations de contrôle. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2013 formulées par M.D..., représentant légal dudit cabinet d'expertise-comptable, l'administration a abandonné une partie des redressements envisagés. Après avoir reçu cette réponse, partiellement favorable, M. A...n'a pas remis en cause la teneur des observations formulées par M. D...et n'a pas davantage contesté au cours de la procédure de contrôle et de rectification les modalités d'exercice dudit mandat. En tout état de cause, le requérant, qui a bénéficié ainsi d'un débat contradictoire, n'a été privé d'aucun droit ni d'aucune garantie procédurale. Par suite, le requérant ne saurait utilement se plaindre de la " mauvaise gestion du mandat " par l'administration fiscale et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
7. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la proposition de rectification du 23 avril 2013 comporte la désignation de l'impôt concerné, de la période d'imposition et de la base des redressements et elle précise que les rappels sont motivés par la circonstance qu'il existait une discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant dans la comptabilité du requérant et celle qu'il a déclarée. S'agissant de la période postérieure, la proposition de rectification indique la base d'imposition, soit 19 176 euros, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux rappels litigieux : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Au termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction applicable à ces rappels : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code, dans sa version alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) ".
9. M. A...soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er mars au 31 octobre 2012 sont dus par l'EURLA.... Il résulte cependant de l'instruction que ces rappels correspondent à des prestations effectuées par lui à titre individuel entre le 1er janvier 2011 et le 29 février 2012 et qui ont été payées par des encaissements sur son compte bancaire personnel entre le 8 mars et le 4 octobre 2012 pour un total de 12 314 euros et, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur sur la personne du contribuable doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01608