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04/12/2018 | FRANCE | N°16NC01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16NC01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Costantini France Holding a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, à titre principal, la maison de retraite Saint-Charles au paiement de la somme de 413 239,56 euros TTC correspondant au solde du marché dont elle est titulaire, incluant à hauteur de 360 374,14 euros les coûts supplémentaires d'exécution de ce marché et, à titre subsidiaire, de la condamner, in solidum avec les sociétés Asciste Ingénierie, Liégerot et Trigo, et le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny, à lui payer u

ne somme de 360 374,14 euros, en indemnisation des préjudices qu'elle soutie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Costantini France Holding a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, à titre principal, la maison de retraite Saint-Charles au paiement de la somme de 413 239,56 euros TTC correspondant au solde du marché dont elle est titulaire, incluant à hauteur de 360 374,14 euros les coûts supplémentaires d'exécution de ce marché et, à titre subsidiaire, de la condamner, in solidum avec les sociétés Asciste Ingénierie, Liégerot et Trigo, et le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny, à lui payer une somme de 360 374,14 euros, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait des difficultés d'exécution de ce marché.

Par jugement n° 1402846 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin 2016, le 29 janvier 2018 et le 13 avril 2018, la société Costantini France Holding, représentée par Me Moitry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise ;

3°) de condamner la maison de retraite Saint-Charles à lui payer la somme de 384 469,45 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 5 juin 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Charles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Asciste Ingénierie, Liégerot et Trigo, et le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny à lui payer les sommes correspondant aux postes de préjudice retenus par la cour et dont la cour dira que la responsabilité leur incombe sur le fondement quasi-délictuel ;

6°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Asciste Ingénierie, Liégerot et Trigo, et du cabinet Bernt-Morillon-Thouveny le versement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le mémoire qu'elle a produit le 17 mars 2016, veille de la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué alors qu'il comportait des éléments nouveaux ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- sa note en délibéré, produite le 23 mars 2016, lendemain de l'audience, n'a pas été communiquée alors qu'elle soulevait un moyen de droit nouveau tiré de l'absence de notification régulière de l'ordre de service n° 5 ;

S'agissant de la demande d'expertise :

- il apparaît nécessaire de désigner un expert qui puisse se prononcer objectivement sur plusieurs points essentiels qui ont fondé la décision du tribunal administratif ;

S'agissant des pénalités de retard :

- la maîtrise d'oeuvre ne démontre pas la notification régulière de l'ordre de service n° 5 du 14 août 2012 ;

- les pénalités de retard prononcées à son encontre étaient inapplicables en raison de l'absence de notification d'un calendrier détaillé d'exécution prévu à l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- l'absence de constat de retard dans les comptes rendus de chantier vaut renonciation à s'en prévaloir dans le cadre de l'établissement du décompte général définitif ;

- les retards de chantier ne lui sont pas imputables ;

- il n'y a pas eu de préjudice pour la maison de retraite ;

- le taux dérogatoire des pénalités qui lui ont été infligées n'était pas contractuellement applicable dès lors qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 51 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), l'article 4.4.1 du CCAP qui le prévoit, ne figure pas dans la liste récapitulative de l'article 12 ;

- subsidiairement, les pénalités de retard ne peuvent être décomptées pour la période du 22 décembre au 6 janvier 2013 qui correspond à une période de congés annuels ;

- la prolongation du délai d'exécution est justifiée par les intempéries, en application de l'article 4.3 du CCAP ;

- la société Trigo doit la garantir du paiement de l'ensemble des pénalités qui pourraient lui être appliquées ;

S'agissant des demandes indemnitaires :

- la maison de retraite Saint-Charles et son mandataire, la société Asciste Ingénierie, sont contractuellement responsables des insuffisances de gestion du calendrier d'exécution et de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre, plus particulièrement dans sa mission organisation-pilotage-coordination (OPC) ;

- le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué ont créé les conditions de cette défaillance en réunissant au sein d'un même groupement la mission de maîtrise d'oeuvre et la mission d'OPC et en n'intervenant pas pour rappeler aux membres de ce groupement les missions qui leur incombaient ;

- à défaut, il y a lieu de retenir la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Asciste Ingénierie, Trigot et Liégerot et du cabinet Bernt-Morillon-Thouveny ;

- au titre de la réparation de ses préjudices, elle peut prétendre au versement des sommes de 11 878 euros HT au titre des frais liés au décalage du démarrage des travaux, de 121 221, 40 euros HT au titre des retards dans la transmission des plans d'exécution par le bureau d'études Trigo, de 72 570,45 euros au titre des incohérences, erreurs, manques de clarté dans les plans d'exécution et oublis d'intégration de réservations demandées par les corps d'état, de 5 493 euros au titre de la prolongation de la base-vie et de 6 701,92 euros HT au titre des frais d'encadrement supplémentaire ;

- en ce qui concerne les travaux et prestations supplémentaires, elle entend abandonner ses prétentions correspondant aux postes 3.15, 3.16, 4.1, 5.5, 5.9, 5.10 et 5.11 de son mémoire de réclamation ainsi qu'aux frais de réalisation de ce mémoire ;

- le préjudice lié aux difficultés rencontrées sur le chantier et le paiement des travaux supplémentaires représentent un total de 270 287,07 euros HT soit 323 263,33 euros TTC.

Un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016 a été présenté par la société Liégerot.

Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2016 et le 22 février 2017, la société Asciste Ingénierie, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de confirmer intégralement le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la requête de la société Costantini France Holding ;

3°) subsidiairement de condamner in solidum la maison de retraite Saint-Charles, le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny et les sociétés Trigo et Liégerot à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.

4°) de mettre à la charge de la société Costantini France Holding le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordre de service n° 5 a été régulièrement communiqué à la société requérante dans le cadre de l'instruction du dossier par les premiers juges ;

- l'expertise demandée est inutile ;

- le marché de maîtrise d'oeuvre passé avec le groupement formé par le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny et la société Trigo n'est pas irrégulier du seul fait qu'il comportait également la mission OPC dès lors que ce groupement était constitué de deux entités distinctes et que l'absence d'indépendance entre la maîtrise d'oeuvre et le chargé de la mission OPC n'est pas démontrée ;

- il n'est pas démontré que la maison de retraite Saint-Charles aurait commis une faute dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché ;

- la passation d'un marché global unique ne saurait être à l'origine des difficultés alléguées par la société Costantini France Holding ;

- les fautes qu'aurait commises la société Trigo, en charge de la mission OPC, ne sont pas démontrées ;

- les demandes formées par la société Costantini France Holding à son encontre, en tant que maître d'ouvrage délégué, ne sont pas recevables, sa responsabilité ne pouvant être engagée que par le maître d'ouvrage.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 31 janvier 2017, le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny et la société Trigo, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Costantini France Holding ;

2°) de mettre à la charge de la société Costantini France Holding le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que la pièce qu'ils ont retenue et sur laquelle elle s'était appuyée dans son dernier mémoire enregistré le 17 mars 2016, avait déjà été produite le 13 mai 2015 ;

- il revient à la société Costantini France Holding et non à un expert judiciaire de démontrer que les retards constatés ne lui sont pas imputables ;

- c'est à juste titre que des pénalités de retard correspondant à 185 jours de retard ont été appliquées à la société Costantini France Holding au regard de l'ordre de service n° 5 du 14 août 2012 qui avait fixé le terme de ses reprises au 21 septembre 2012, alors qu'elles n'ont été finalisées que fin mars 2013 ;

- ce retard ne résulte pas d'un problème de pilotage mais de la qualité médiocre des prestations exécutées par cette société ;

- sa réclamation relative au décalage du démarrage des travaux de gros-oeuvre n'est pas justifiée alors que les lots VRD et Gros-oeuvre intervenaient simultanément sur des zones bien distinctes et suffisamment grandes pour ne pas se gêner ;

- le planning d'exécution des travaux a été notifié à la société Costantini France Holding le 20 février 2012 par l'ordre de service n° 3 ;

- la société Costantini France Holding a toujours eu à sa disposition les plans nécessaires pour la réalisation de ses travaux qui ne pouvaient être bloqués par quelques mises à jour ;

- alors que cette société avait à sa charge les plans d'ateliers et de chantier, elle n'en a établi aucun ;

- elle n'établit pas les incohérences et erreurs dont elle se plaint ;

- les chefs de préjudice dont se prévaut la société Costantini France Holding relatifs aux chapes et au surfaçage du voile arbres " place du village " lui sont imputables ;

- les travaux supplémentaires dont la société Costantini France Holding demande le paiement étaient prévus par le marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2017 et 16 février 2018, la maison de retraite Saint-Charles, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Costantini France Holding ;

2°) de mettre à la charge de la société Costantini France Holding le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire complémentaire de la société Costantini France Holding du 17 mars 2016 n'apportait aucun élément nouveau de nature à avoir une incidence sur le jugement attaqué ;

- les dates de communication des plans, seul élément nouveau allégué par l'appelante s'agissant de ce mémoire, ne sont pas susceptibles d'avoir eu une influence sur le jugement ;

- le tribunal administratif n'était pas dans l'obligation, à la suite du dépôt de la note en délibéré qui ne comportait aucun élément nouveau, de rouvrir l'instruction ;

- le moyen tiré de l'absence de notification du calendrier détaillé d'exécution est irrecevable puisque nouveau en appel ;

- le calendrier prévisionnel d'exécution figurait en annexe 3 de l'acte d'engagement conformément à l'article 19.1.4 du CCAG et la société Costantini France Holding n'a pas émis de réserve à l'ordre de service lui notifiant le calendrier détaillé d'exécution conformément aux articles 4.1.2 du CCAP et 28.2.3 du CCAG ;

- le simple constat du retard, même sans mention dans un compte rendu, suffisait à permettre l'application des pénalités de retard ;

- ces retards sont imputables à la seule société Costantini France Holding et de nombreuses pièces du dossier établissent que les travaux qui lui étaient confiés n'étaient pas achevés au 21 septembre 2012 ce qui a entraîné de nombreuses gênes pour la poursuite du chantier ;

- la société Costantini France Holding ne démontre pas les insuffisances qu'elle impute à la maîtrise d'oeuvre ;

- le taux de pénalité pratiqué est bien applicable en l'espèce dès lors que la dérogation au CCAG de 2009 n'est plus réputée non écrite lorsqu'elle ne figure pas au dernier article du CCAP ;

- les pénalités de retard sur la période des congés du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 doivent être comptabilisées dès lors que l'acte d'engagement comprenait une réserve concernant le maintien du personnel sur le chantier en cas de besoin ;

- la société Costantini France Holding n'établit pas la survenance d'intempéries répondant aux conditions de l'article 4.3 du CCAP ;

- la société Costantini France Holding ne démontre pas une faute du maître de l'ouvrage dans la gestion du calendrier d'exécution ;

- le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics dès lors qu'il lui était loisible de confier les missions de maîtrise d'oeuvre et d'OPC à un même groupement si, comme en l'espèce, il n'était pas en mesure d'assurer lui-même cette dernière mission ;

- l'appelante ne démontre aucun lien entre les supposées difficultés rencontrées et la prétendue faute de la maîtrise d'ouvrage ;

- l'appelante n'apporte aucune justification réelle et sérieuse des surcoûts allégués ;

- elle ne se trouvait pas dans l'incapacité d'effectuer des travaux entre le 15 et le 21 février 2012 dans la mesure où les entreprises intervenaient sur des zones distinctes et suffisamment éloignées du chantier et au demeurant, le surcoût allégué de 11 878 euros HT n'est pas justifié ;

- elle a obtenu la communication des plans d'exécution avant le démarrage des travaux et aucune pièce constitutive du marché ne lui garantissait une remise des plans deux mois et demi avant l'exécution de ses prestations ;

- s'agissant des prétendues incohérences, manques de clarté et oublis d'intégration de réservations demandées par les corps d'état, la motivation de l'appel par référence à un mémoire de réclamation est irrecevable et subsidiairement, au fond, il convient de s'en remettre aux précisions apportées par le cabinet chargé de la maîtrise d'oeuvre ;

- la société appelante ne peut être indemnisée des conséquences de ses agissements et sa demande indemnitaire relative à la prolongation de la base vie et aux frais supplémentaires d'encadrement ne peut qu'être rejetée ;

- les travaux de reprise nécessaires à la mise à niveau de la réservation de la porte du local du groupe électrogène ont fait l'objet d'un ordre de service n° 6 et la société ne démontre pas que ses réserves ont été régulièrement notifiées alors que les sujétions de réservation étaient intégrées dans le prix forfaitaire et ne peuvent être regardées comme des travaux supplémentaires ;

- les travaux de modification de la finition du voile arbres " place du village " ont été rendus nécessaires et résultaient d'une simple demande de mise en conformité dès lors que les travaux réalisés par la société Costantini France Holding ne répondaient pas aux exigences contractuelles et ils ne peuvent donc être regardés comme des travaux supplémentaires susceptibles de donner lieu à indemnisation ;

- s'agissant des travaux de reprise des réseaux sous dallage dans le vide sanitaire de la zone cuisine, le plan intègre les six fils d'eau et la société Costantini France Holding n'a pas établi les plans d'atelier et de chantier ;

- le nettoyage du chantier et de ses abords incombait aux entreprises et la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;

- la société ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire pour le maintien d'une partie de l'échafaudage ;

- les travaux de calfeutrement des réservations dans le dallage en zone 3 sont compris dans le prix forfaitaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Moitry, avocat de la société Costantini France Holding, de Me Coulon, avocat de maison de retraite Saint-Charles et de Me Barraud, avocat de la société Asciste Ingénierie.

Une note en délibéré présentée pour la maison de retraite Saint-Charles a été enregistrée le 14 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 80 lits à Vézelise (Meurthe-et-Moselle), la maison de retraite Saint-Charles, maître d'ouvrage, a conclu le 23 août 2010 une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Asciste Ingénierie. Par acte d'engagement du 25 mars 2011, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à un groupement notamment composé du cabinet Bernt-Morillon-Thouveny, mandataire, et du bureau d'étude technique Trigo, ce dernier étant plus particulièrement en charge de la mission ordonnancement-pilotage-coordination (OPC). L'exécution du lot n° 1 " VRD-Espaces verts " " a été attribuée à la société Liégerot. Celle du lot n° 2 " Gros oeuvre " a été confiée à la société Costantini France Holding par acte d'engagement du 1er novembre 2011 pour un montant global et forfaitaire de 1 440 676,43 euros HT. La réception des travaux du lot n° 2 a été prononcée le 27 août 2013 et les réserves dont elle était assortie ont été levées le 13 décembre 2013. Un différend étant survenu sur le montant du solde qui lui était dû, la société Costantini France Holding qui a refusé de signer un avenant n° 4 dans lequel lui était proposé le versement d'une somme de 13 359,15 euros HT, a adressé au maître d'oeuvre, le 21 novembre 2013, un projet de décompte final faisant apparaitre un solde en sa faveur de 409 513,67 euros TTC. Le maître d'ouvrage délégué lui a alors notifié, le 5 mai 2014, un projet de décompte général faisant apparaître un solde débiteur résultant notamment de l'application de pénalités de retard.

2. Son mémoire en réclamation du 26 mai 2014 ayant été implicitement rejeté, la société Costantini France Holding a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Saint-Charles à lui verser, au titre du règlement du solde du lot n° 2, la somme globale de 413 239,56 euros TTC, ou, à défaut, la somme de 52 865,42 euros TTC et subsidiairement, à sa condamnation, solidairement avec la société Asciste Ingénierie au titre de leur responsabilité contractuelle et in solidum avec les sociétés Liégerot et Trigo et le cabinet Bernt-Morillon-Thouveny, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 360 374,14 euros en indemnisation des préjudices subis du fait des difficultés d'exécution du marché. Elle fait appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Sur la recevabilité du mémoire présenté par la société Liégerot :

3. Le mémoire en défense de la société Liégerot a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté sans ministère d'avocat, et cette société s'est abstenue de régulariser cette production dans le délai qui lui était imparti par la demande de régularisation qui lui a été adressée, à peine d'irrecevabilité, par courrier du greffe du 6 mars 2018, reçu le lendemain. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et doit être écarté des débats.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'absence de communication du mémoire en réplique de la société Costantini France Holding :

4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)/ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Costantini France Hodling a présenté le 17 mars 2016, soit la veille de la clôture d'instruction, un mémoire en réplique auquel étaient annexées sept pièces. Ce mémoire qui a été visé dans le jugement attaqué, ne contenait toutefois pas d'éléments nouveaux susceptibles d'influer sur l'issue du litige et les premiers juges ne se sont d'ailleurs fondés pour prendre leur décision ni sur son contenu ni sur les pièces qui y étaient jointes. L'absence de communication de ce mémoire aux autres parties au litige n'a, dans ces conditions, pu préjudicier à leurs droits et n'a, par suite, pas méconnu, en l'espèce, le caractère contradictoire de la procédure.

En ce qui concerne l'absence de réouverture de l'instruction à la suite de la note en délibéré de la société Costantini France Holding :

6. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

7. Dans sa note en délibéré produite le 23 mars 2016, après l'audience publique du tribunal administratif, la société Costantini France Holding soutenait que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ne pouvaient régulièrement être fondées sur l'ordre de service n° 5 dès lors que ce dernier ne comporte qu'une page, n'est ni daté, ni signé et qu'il n'était pas prouvé qu'il lui ait été notifié. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que l'ordre de service n° 5 avait déjà été produit par la société Trigo en annexe de son mémoire du 13 mai 2015 dans lequel celle-ci justifiait déjà, par son existence, le maintien des pénalités de retard. Dans ces conditions, le moyen développé par la société Costantini France Holding dans sa note en délibéré ne peut être regardé comme reposant sur une circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture d'instruction. L'existence de cet ordre de service ne constitue pas davantage une circonstance de droit nouvelle et elle n'est susceptible de fonder aucun moyen que le juge aurait dû relever d'office. C'est, par suite, sans commettre d'irrégularité que le tribunal administratif de Nancy s'est borné, dans le jugement attaqué, à viser cette note en délibéré sans en tenir compte pour fonder sa décision.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Costantini France Holding n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le règlement du marché :

S'agissant des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché :

9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

10. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du code des marchés publics alors applicable : " Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime (...) qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. ".

11. Il résulte de l'instruction que la maison de retraite Saint-Charles, établissement public gérant quatre-vingts lits, ne disposait pas des services techniques lui permettant, au regard de l'importance de l'opération en cause, d'assurer par elle-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (OPC) du chantier. Contrairement à ce que soutient la société Costantini France Holding, elle n'a donc commis aucune faute en attribuant, par dérogation à la règle de l'allotissement, à un même groupement de maîtrise d'oeuvre un marché global comportant également de telles missions. Alors d'ailleurs que ces missions étaient distinctement assurées par un seul des cotraitants, la société requérante n'établit pas davantage que ce choix aurait, par lui-même, été à l'origine des défaillances susceptibles d'avoir été constatées dans la conduite du chantier et qu'il lui aurait été préjudiciable.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots : " Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier en concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots (ou marchés), dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution visé au 4.1.1. ci-avant. (...) Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur dix (10) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation, visée au 8.1 infra. Il est ensuite notifié par ordre de service à chacun des entrepreneurs titulaires (...). ".

13. Il résulte de l'instruction que le calendrier détaillé d'exécution, signé par l'ensemble des entreprises, a été notifié à la société Costantini France Holding le 27 février 2012 par ordre de service n° 3. Les griefs généraux relatifs à l'absence de recalage de plannings et à l'absence de respect du calendrier de remise des plans ne pourraient, à les supposer établis, être imputés qu'à la société en charge de la mission OPC, et dès lors que la société requérante n'apporte aucune précision sur les fautes qu'aurait commises, à cet égard, le maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, elle n'est pas fondée à demander la mise en cause de la responsabilité contractuelle de ce dernier.

14. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle a dû retarder le démarrage de ses travaux en raison de l'incapacité de l'entreprise Liégerot, en charge du lot VRD, à livrer une plate-forme avec les portances lui permettant de travailler, il résulte de l'instruction que le bureau d'études Trigo lui a communiqué, le 17 février 2012, des informations sur la portance de cette plate-forme et lui a demandé, par ordre de service n° 2, de démarrer les travaux le 20 février suivant. L'entreprise reconnaît toutefois qu'elle a refusé de signer l'ordre de service et qu'elle a annulé les livraisons prévues pour le 20 février tout en envoyant sur le chantier, ce jour-là, son équipe complète qui n'a pas travaillé. Par ailleurs, elle ne démontre pas que son intervention en parallèle avec celle de l'entreprise Liégerot aurait, de ce fait, affecté de manière suffisamment grave son activité alors que des accès dissociés au chantier avaient été mis en place. En tout état de cause, elle n'établit pas que les difficultés auxquelles elle soutient avoir été confrontée au démarrage de ses travaux et que les préjudices qu'elle aurait subis en conséquence, seraient imputables à des fautes du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.

15. En quatrième lieu, les réclamations de la société Costantini France Holding liées aux retards de transmission des plans d'exécution et aux supposées incohérences et erreurs qu'ils recèleraient, ne comportent que des critiques dirigées contre la maîtrise d'oeuvre. En tout état de cause, la société requérante ne démontre pas l'existence, à cet égard, d'une faute particulière du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.

16. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'allongement de la durée du chantier de la société requérante, à l'origine de frais supplémentaires d'encadrement et de prise en charge de la base-vie de chantier, est imputable non à une quelconque carence du maître d'ouvrage, mais à ses propres retards dans l'exécution, dans les règles de l'art, de ses prestations qui, du fait de malfaçons et de l'absence de finitions, ont gêné l'intervention d'autres corps de métiers, ce qu'avait relevé la société Trigo notamment les 16 octobre 2012 et 22 février 2013. La société Costantini France Holding n'est donc pas fondée à soutenir qu'il appartenait au maître d'ouvrage, au titre de sa responsabilité contractuelle, d'établir un avenant permettant de couvrir l'indemnisation de ces frais.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Costantini France Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'inclusion dans les sommes qui lui sont dues en règlement de son marché, de l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à des fautes qu'aurait commises le maître d'ouvrage.

S'agissant les prestations et travaux supplémentaires :

18. Le titulaire d'un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu'elles n'auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

Quant aux travaux de reprise nécessaires à la mise à niveau de la réservation de la porte du local électrogène (poste 3.11 du mémoire de réclamation) :

19. Les travaux de reprise dans le voile de la façade pour la mise à niveau de la réservation de la porte du local du groupe électrogène a fait l'objet d'un ordre de service n° 6 du 13 novembre 2012. Ces reprises incluaient toutes les finitions propres au lot " Gros oeuvre ". L'article 2.3.4.6.1. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable à ce lot prévoyait que les prix au m² tiennent compte de toutes sujétions de linteaux, feuillures, engravures, réservations. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces travaux de reprise réalisés dans le cadre d'un marché forfaitaire constitueraient des travaux supplémentaires de nature à ouvrir droit à paiement.

Quant aux travaux de modification de la finition du voile arbres " place du village " (poste 4.2 du mémoire de réclamation) :

20. En vertu de l'article 2.3.4.6.3. du CCTP du lot " Gros oeuvre ", l'exécution de voiles de béton gris " place du village ", qui devait constituer un ouvrage emblématique du projet dont la réalisation nécessitait une finition soignée, devait s'effectuer par la mise en oeuvre d'un béton par adjuvant avec une finition sablée y compris toutes les sujétions d'exécution. Un compte rendu établi le 12 avril 2012 a relevé qu'au niveau du rez-de-chaussée, l'ouvrage présentait, par endroits, de fortes ségrégations constituées de bulles et de défauts de surface. Le recours à un traitement de surface pour obtenir une finition parfaite telle que prévue par le marché s'est donc avéré nécessaire. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ces travaux ne sauraient être regardés comme des travaux supplémentaires et ont rejeté sa demande de paiement au titre de l'écart entre les prestations prévues et les prestations qu'elle a dû effectuer pour assurer la finition de l'ouvrage.

Quant aux travaux de reprise sous dallage dans le vide sanitaire de la zone cuisine (poste 5.12 du mémoire de réclamation) :

21. Par ordre de service n° 8 du 18 mars 2013, la maîtrise d'oeuvre a demandé à la société Costantini France Holding de réaliser des travaux de reprise, afin de remettre à niveau deux tuyaux en contrepente situés dans le vide sanitaire de la cuisine, ces travaux étant rendus nécessaires en raison d'un défaut d'exécution de l'entreprise. La société requérante ne saurait valablement faire valoir qu'elle s'est bornée à se conformer au plan d'exécution REZ01A qui aurait contenu une erreur, dès lors qu'eu égard à son expérience de professionnelle, elle aurait dû, en cas de doute concernant l'exactitude de ce plan, solliciter du maître d'oeuvre des éclaircissements, notamment s'agissant des difficultés d'altimétrie et de pente qui pouvaient se poser et du nombre de fils d'eau. Il en résulte que le coût de ces travaux de reprise doit être regardé comme compris dans le prix du marché et que la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement, à ce titre, de la somme de 14 532,50 euros HT.

Quant à la réparation de l'installation électrique (poste 5.4 du mémoire de réclamation) :

22. La société Costantini France Holding qui sollicite le versement d'une somme de 1 730,20 euros HT au titre de la réparation qu'elle aurait effectuée sur l'installation électrique à la suite d'une dégradation occasionnée par une surchauffe due au préchauffage, ne fournit à l'appui de ces prétentions aucun élément justificatif probant de nature à établir les conditions de cette intervention ni, par suite, le bien-fondé de sa prise en charge au titre des travaux supplémentaires indemnisables.

Quant aux travaux de calfeutrement des réservations dans le dallage en zone 3 (poste 5.6 du mémoire de réclamation) :

23. Si des travaux de calfeutrement des réservations dans le dallage en zone 3 ont bien été prescrits par ordre de service n° 12 du 18 juin 2013, il ressort des stipulations de l'article 2.3.5.2. du CCTP du lot " Gros oeuvre " que les réservations et calfeutrements des différents passages en temps utile par des corps d'état secondaires étaient à la charge de ce lot. La société requérante ne saurait se borner à faire valoir que les travaux qu'elle a été contrainte de réaliser ne relevaient pas en réalité de son obligation contractuelle de procéder au calfeutrement de réservations bien positionnées mais résultaient de la nécessité de procéder au rebouchage de réservations effectuées inutilement. A cet égard, si elle renvoie sans autre précision aux indices de plans d'exécution adressées par la maîtrise d'oeuvre, elle n'apporte pas à l'instance les éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait demander le paiement de ces travaux.

Quant aux travaux de nettoyage du chantier (postes 5.1 et 5.2 du mémoire de réclamation) :

24. Aux termes de l'article 2.3.1.2. du CCTP du lot " Gros-oeuvre " relatif à l'installation et la préparation du chantier que : " (...) Il est fait obligation à chaque entrepreneur d'enlever les déblais et déchets provenant de ses ouvrages. Au cas où les entreprises des corps d'état secondaires ne rempliraient pas cette obligation, l'entreprise du lot G.O., devra assurer aux frais du compte prorata ou de l'entreprise défaillante, le nettoyage du chantier et l'enlèvement des déblais et déchets. (...) ".

25. En premier lieu, à la suite d'une demande de la maîtrise d'oeuvre, la société Costantini France Holding a communiqué, par courriel du 1er mars 2013, un devis d'un montant de 3 850 euros HT en vue du nettoyage du chantier à tous les niveaux intérieurs du bâtiment et de l'évacuation et du nettoyage des déchets extérieurs. Ce courriel précisait que ce montant serait réparti entre les treize entreprises, nommément désignées, présentes sur le site ou ayant laissé des déchets lors de leurs interventions. Si la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle a effectué ce nettoyage, soutient qu'elle a obtenu un accord express de la société Asciste Ingénierie pour l'indemnisation de ces prestations complémentaires, il ne résulte d'aucune des stipulations du marché que le maître d'ouvrage soit investi de la gestion du compte prorata ou soit responsable du recouvrement auprès des entreprises défaillantes des sommes avancées par l'entreprise de gros oeuvre à ce titre. La société Costantini France Holding ne peut davantage se prévaloir de ce que la répartition définitive des charges de nettoyage entre les entreprises relevait de la mission de l'opérateur OPC, dont elle n'établit d'ailleurs pas l'avoir saisi, en temps utile, d'un projet en ce sens, pour soutenir que ces sommes devaient lui être remboursées par le maître d'ouvrage au titre des travaux supplémentaires.

26. En second lieu, si la société Costantini France Holding soutient que le maître d'oeuvre lui a demandé d'effectuer des prestations non prévues par le marché en lui demandant également de nettoyer les abords du chantier le 5 janvier 2013, elle n'apporte pas à l'appui de ses prétentions, pas plus qu'en première instance, de précisions suffisantes permettant d'établir le bien-fondé de ces prétentions.

Quant à la prolongation de la location d'échafaudages (poste 5.3 du mémoire) :

27. Il résulte de l'instruction que, par ordre de service n° 4 du 3 août 2012, le maître d'oeuvre a demandé à la société Costantini France Holding de mettre des échafaudages à la disposition des entreprises titulaires des lots n° 3, 5 et 18. Cette demande a été contractualisée par un avenant n° 2 pour une durée de cinq mois et pour un montant de 44 582, euros H.T. Il n'est pas contesté que cet échafaudage a été posé le 14 septembre 2012, qu'une large part de l'installation, soit 80%, a été déposée le 11 décembre suivant mais que le reste ne l'a été que le 9 avril 2013. Alors qu'aucun avenant ni aucun ordre de service n'était venu exiger le maintien de cette structure jusqu'à cette date, la société Costantini France Holding ne peut se borner à faire valoir que les interventions du titulaire du lot " Couverture - étanchéité " se seraient poursuivies au-delà de cette période de cinq mois prévue dans l'avenant n° 2 sans établir que le maintien partiel de son dispositif était réellement indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Elle n'est donc pas fondée à demander une rétribution à ce titre.

28. Il résulte de ce qui précède que la société Costantini France Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté celles de ses demandes de paiement de travaux supplémentaires qu'elle a maintenues en appel.

S'agissant des pénalités de retard :

29. En premier lieu, pour contester, devant les premiers juges, les pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la maison de retraite Saint-Charles, la société Costantini France Holding a notamment fait valoir qu'elles avaient été décidées en méconnaissance des stipulations de l'article 4.4.1 du cahier des charges des clauses techniques particulières, qu'elles ne pouvaient être justifiées par un quelconque retard d'exécution des travaux du lot n° 2, lesquels avaient été achevés le 4 août 2012 alors que le délai d'exécution avait été fixé au 12 septembre 2012 et qu'enfin elles étaient manifestement infondées. Contrairement à ce que soutient la maison de retraite Saint-Charles, les moyens, soulevés pour la première fois en appel et tirés du défaut de notification du calendrier détaillé d'exécution en méconnaissance de l'article 4.1.2. du cahier des clauses administratives particulières et de l'absence de notification régulière de l'ordre de service n° 5 ne procèdent pas d'une cause juridique différente. En outre, il est constant que le tribunal administratif s'est précisément fondé, pour rejeter la demande de la société requérante, sur le contenu de cet ordre de service n° 5 en retenant l'argumentation soulevée en défense devant lui. Ces moyens sont, par suite, recevables et la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la maison de retraite Saint-Charles doit être écartée.

30. En second lieu, aux termes de l'article 20 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux : " 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. ". En application de l'article 4.4.1 du CCAP du marché de travaux litigieux : " Du simple fait de la constatation d'un (retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque entrepreneur ou d'un retard sur le respect des objectifs contractuels) par le responsable de la mission OPC, l'entrepreneur encourt une retenue journalière. Cette constatation est notée au compte-rendu de chantier. / Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution de son lot ; - ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans les délais, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des autres lots. / Pour tous les lots, cette pénalité est de 1 / 1000eme du montant du marché par jour calendaire de retard ".

31. En vertu de l'article 3.1 de ce même CCAG, la notification au titulaire des décisions et informations du pouvoir adjudicateur susceptibles de faire courir un délai est faite soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé, soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques, soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information. En vertu de l'article 3.8.1. de ce même CCAG, les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés, numérotés et le titulaire en accuse réception datée.

32. Il résulte des documents contractuels que le délai global d'exécution des travaux était fixé à quinze mois et que l'ensemble des travaux devait être impérativement achevés pour le 1er mars 2013. Le délai prévisible d'exécution du lot n° 2 était initialement de douze semaines hors intempéries. Par un ordre de service n° 1 du 7 novembre 2011, l'entreprise Costantini France Holding a été invitée à commencer ses interventions à compter du même jour. Puis, l'ordre de service n° 2 du 17 février 2012 a fixé, à ce jour, le démarrage des travaux du lot n° 2 " Gros oeuvre ".

33. Il ressort des écritures de la maîtrise d'oeuvre que pour déterminer l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux du lot n° 2 et le montant des pénalités correspondantes, sur une base de 185 jours, le bureau d'études techniques Trigo, en charge de la mission OPC, s'est appuyé sur l'ordre de service n° 5 du 14 août 2012 par lequel l'entreprise Costantini France Holding était mise en demeure de reprendre l'ensemble des finitions et malfaçons constatées sur son chantier pour le 21 septembre 2012 et sur le constat que ces travaux n'étaient pas encore achevés à la date du 18 mars 2013. Toutefois, la société requérante fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il n'est pas établi que cet ordre de service n° 5 lui aurait été régulièrement notifié. Il en résulte que la société Costantini Holding France ne peut être regardée comme n'ayant pas déféré à la mise en demeure d'effectuer les travaux concernés dans le délai prescrit.

34. Il résulte également de l'instruction que les retards imputés à la société requérante n'ont pas fait l'objet de constatations notées dans les comptes-rendus de chantiers avant le 14 août 2012. Dans cette mesure, le maître d'ouvrage ne peut pas davantage justifier les pénalités de retard qu'il a appliquées à cette société en s'appuyant sur l'ordre de service n° 3 qui avait été notifié à cette dernière le 27 février 2012.

35. Il résulte de ce qui précède que la société Costantini France Holding est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas réintégré au crédit du décompte de son marché, le montant des pénalités de retard qui lui ont été irrégulièrement appliquées pour un montant de 267 211,16 euros.

S'agissant du solde du marché :

36. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du décompte général que le montant total du marché en litige comprenant les avenants de 1 à 3, les travaux supplémentaires de l'avenant n°4 non signé et les révisions de prix, s'élève à la somme de 1 562 433,15 euros HT, soit 1 868 670,04 euros TTC, dont ne doivent plus, compte tenu de ce qui a été dit au point 35 ci-dessus, être déduites les pénalités de retard appliquées à tort. Eu égard aux acomptes déjà versés, soit 1 839 856,36 euros TTC, le solde du marché s'élève, par suite, à la somme de 28 813,68 euros TTC. Il s'ensuit que la société Costantini France Holding est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Saint-Charles à lui verser cette somme au titre du règlement du marché.

S'agissant des intérêts dus sur le solde :

37. Aux termes de l'article 3.3. du cahier des clauses administratives particulières : " Le délai global de paiement court à compter de la date de remise par le titulaire au maître d'oeuvre, de son projet de décompte ou de la date effective d'exécution des prestations si elle est postérieure. Il est de 30 jours maximum. ". La somme de 28 813,68 euros portera intérêt au taux contractuel à compter du 5 juin 2014, ainsi que le demande la société Costantini France Holding.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :

38. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

S'agissant des conclusions dirigées contre la société Asciste Ingénierie :

39. En premier lieu, il résulte de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui.

40. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.

41. En l'espèce, la société requérante reproche uniquement à la société Asciste Ingénierie de ne pas avoir correctement accompli certaines missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de ce contrat de mandat. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme mal dirigées, les conclusions présentées à l'encontre cette société.

S'agissant des conclusions dirigées contre la société Liégerot :

42. La société Costantini France Holding doit être regardée comme sollicitant l'indemnisation, de la part de la société Liégerot, des frais liés à la mobilisation inutile, le 20 février 2012, d'une de ses équipes sur le chantier, qui n'aurait pu accomplir aucune prestation en raison de l'insuffisance de portance de la plate-forme dont la réalisation avait été confiée à cette entreprise. Toutefois, outre la circonstance que ce type de décalage d'intervention de courte durée doit être regardé comme un aléa du chantier ne pouvant ouvrir droit à indemnisation, il ressort de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus que la société requérante avait une parfaite connaissance des conditions de mise à disposition de la plate-forme, dont elle ne démontre pas le caractère inutilisable. Dans ces conditions, la prétendue mobilisation en pure perte, pendant la journée du 20 février 2012, d'une équipe complète lui est entièrement imputable et par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point.

S'agissant des conclusions dirigées contre la société Trigo :

Quant au retard dans la transmission des plans d'exécution :

43. En vertu de l'article 8.2 " Programme d'exécution des travaux " du CCAP commun aux entreprises, chaque entrepreneur devait présenter, dans les quinze jours, un planning général établi pour l'ensemble des travaux, à l'échelle d'une semaine, ainsi qu'un planning détaillé établi sous une forme journalière pour une période de deux semaines.

44. A l'appui de sa demande indemnitaire, la société Costantini France Holding fait valoir qu'elle avait communiqué à la maîtrise d'oeuvre un tableau récapitulatif des dates souhaitées pour la remise des plans d'exécution et que la transmission de ces plans avec retard par la société Trigo aurait entraîné pour elle d'importantes difficultés et la prolongation du chantier d'un mois et demi. Toutefois, le tableau dont elle fait état, qui n'a pas été validé par la maîtrise d'oeuvre, ne saurait être regardé comme ayant une valeur contractuelle au sens des stipulations précitées du CCAP, dans la mesure où il ne constituait qu'une demande d'anticipation de deux mois et demi entre la date de remise des plans EXE et la réalisation des travaux. En outre, la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des manquements qu'elle impute à la société Trigo et leur incidence sur la prolongation de son chantier. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses prétentions sur ce point.

Quant aux incohérences, erreurs et contradictions dans les plans d'exécution :

45. La société requérante reproche également au bureau d'études, la présence, dans les plans d'exécution, de nombreuses incohérences et erreurs, un manque de clarté ainsi que des oublis quant à l'intégration de réservations. Si la maîtrise d'oeuvre a admis avoir procédé à des mises à jour des plans avec un nouvel indice et préconisé plusieurs reprises durant le chantier, elle avait organisé une assistance téléphonique pour les besoins de l'entreprise, laquelle ne l'a jamais contactée. S'agissant des travaux de reprise nécessaires à la mise à niveau de la réservation de la porte du local du groupe électrogène, ils ont fait l'objet d'un ordre de service n° 6 et la société ne démontre pas avoir régulièrement notifié ses propres réserves alors que les sujétions de réservation étaient intégrées dans son prix forfaitaire. De même s'agissant des travaux de modification de la finition du voile arbres " place du village ", les travaux effectués par la société Costantini France Holding n'étaient pas conformes aux exigences contractuelles et la nécessité d'assurer la mise en conformité ne saurait, par suite, révéler une faute de la maîtrise d'oeuvre.

46. S'agissant de l'adaptation du ferraillage des poutres pour la pose de prédalles alvéolaires, la société requérante qui ne démontre pas avoir réalisé les plans d'atelier et de chantier qu'il lui incombait de présenter préalablement à la maîtrise d'oeuvre, n'a formulé aucune demande pour cette mise en oeuvre particulière. Les incohérences alléguées dans les cotes ne sont pas établies par les seules pièces versées au dossier alors que la maîtrise d'oeuvre n'a pas été interrogée sur les doutes de la société au cours de l'exécution des travaux. Si cette dernière a été contrainte de reprendre ses armatures d'ancrages préfabriqués pour respecter l'enrobage indiqué par les plans, cette méthodologie résulte d'un choix de sa part alors qu'elle s'est abstenue de produire les plans d'atelier et de chantier dont elle était chargée. Elle n'est pas davantage fondée à se plaindre d'un manque d'informations sur les plans, en particulier en ce qui concerne les fils d'eau des réseaux alors que la maîtrise d'oeuvre produit un extrait du plan RES 01 A qui comporte ces indications. Si une adaptation des seuils périphériques au niveau du rez-de-chaussée a été demandée à la société Costantini France Holding pour favoriser l'intervention des entreprises en charge du lot menuiseries extérieures, cette dernière n'a émis aucune réserve ni fait valoir aucune incidence financière pour l'exécution de ces travaux de ponçage qui relèvent des aléas de chantier. Il en est de même de la reprise de l'accès pompiers façade Ouest.

47. Contrairement à ce qu'allègue également la société appelante, la reprise du seuil escalier Est du rez-de-chaussée ne résulte pas d'une incohérence des plans fournis par la maîtrise d'oeuvre dès lors que le plan de fondation et le plan de ferraillage correspondant indiquaient chacun un seuil de 0,30 m. A...en est de même de l'implantation du joint de dilatation de la zone du vide sanitaire, clairement identifié sur le plan ainsi que la particularité de la file 34 en biais, en cohérence avec l'axe du voile pignon lui-même en biais. Si la société se plaint de l'absence d'une cote d'implantation des décaissés de dalle, elle n'a pas utilisé les outils informatiques mis à sa disposition pour mesurer cette cote avec précision et rapidité, ni pris l'attache du bureau d'études techniques pour lever les incertitudes sur ce point. La reprise des travaux zone 1 ne résulte pas davantage d'une incohérence entre deux plans mais d'erreurs de réalisation par l'entreprise Costantini France Holding qui a posé un exécutoire d'eaux pluviales plus bas que le collecteur principal et n'a pas respecté la pente demandée du réseau d'eaux usées. De même, l'entreprise qui n'a pas transmis ses plans d'atelier et de chantier avant la réalisation des travaux de pose des pré-murs du local du groupe électrogène n'est pas fondée à invoquer des manquements de la maîtrise d'oeuvre dont le plan GO-24 comportait les précisons utiles pour la réalisation d'un seuil. Les mêmes insuffisances de l'entreprise sont à l'origine de l'erreur commise dans les travaux de réalisation de l'ouverture des pré-murs de la chaufferie. Dans la mesure, en outre, où le plan spécifique GO-14 prévoyait une feuillure en pied de gaine, la prestation relative aux feuillures ascenseurs était due par l'entreprise en application de son marché. De même, les réservations en vue de l'incorporation des caniveaux dans la zone cuisson ont été précisées dans le plan spécifique diffusé par le cuisiniste Thirode. Enfin la société requérante n'établit pas que la création d'un décaissé de 2 cm dans le local " laverie ", la reprise de l'altimétrie de la chambre froide négative, la création d'un seuil de rétention dans le local cuve GE et la création de réservation zone 3 sur vide sanitaire ne constituaient pas des travaux prévus par le marché, nécessaires, par suite, à la réalisation de l'ouvrage.

S'agissant des conclusions dirigées contre la société Bernt-Morillon-Thouvenin :

48. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la société requérante ne démontre pas davantage les fautes qu'aurait commises le bureau Bernt-Morillon-Thouvenin de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.

49. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que la société Costantini France Holding est seulement fondée à demander la condamnation de la maison de retraite Saint-Charles, à lui verser la somme de 28 818,68 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Charles, qui doit être regardée comme partie perdante, le versement à la société Costantini France Holding de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1402846 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées par la société Costantini France Holding contre la maison de retraite Saint-Charles.

Article 2 : La maison de retraite Saint-Charles est condamnée à verser la somme de 28 813,68 euros TTC à la société Costantini France Holding. Cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter du 5 juin 2014.

Article 3 : La maison de retraite Saint-Charles versera à la société Costantini France Holding une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête d'appel de la société Costantini France Holding et de ses demandes présentées devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par les autres parties sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Costantini France Holding, à la maison de retraite Saint-Charles, à la société Asciste Ingenierie, au cabinet Bernt-Morillon-Thouveny, à la société Trigo et à l'entreprise Liégerot.

2

N° 16NC01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01272
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-04;16nc01272 ?
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