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20/11/2018 | FRANCE | N°18NC00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 18NC00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et Mme C...D...épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703982 et 1703983 du 26 octobre 2017, le tribunal administrati

f de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et Mme C...D...épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703982 et 1703983 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. E...A...et Mme C...D...épouse A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 30 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet de la Moselle s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour refuser de leur délivrer un titre de séjour ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de leur situation d'ensemble dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la circonstance qu'ils ont été contraints de quitter le territoire français en 2014 ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour les obliger à quitter le territoire français ;

- les mesures d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire à un mois sont insuffisamment motivées ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer ce délai à un mois ;

- les décisions précitées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants albanais nés respectivement le 26 mai 1979 et le 30 juin 1983, sont entrés irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 25 mai 2014 pour le requérant et le 11 janvier 2016 pour son épouse. Leurs demandes d'asile, présentées à l'occasion de séjours antérieurs sur le territoire français et depuis leur dernière entrée en France, ont été rejetées à plusieurs reprises. Ils ont saisi le préfet de la Moselle le 25 juillet 2016 d'une demande tendant à leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 30 juin 2017, le préfet de la Moselle a rejeté les demandes de M. et Mme A...en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Les requérants relèvent appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés contestés, que si le préfet de la Moselle a tenu compte des orientations générales fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne s'est pas pour autant estimé en situation de compétence liée pour apprécier le droit au séjour de M. et Mme A...au regard de ces orientations.

3. En deuxième lieu, il ressort encore des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Moselle a notamment relevé, dans son examen de la situation des requérants, que ceux-ci étaient retournés dans leur pays d'origine avant de revenir en France en 2014 pour M. A...et en 2016 pour son épouse. La circonstance, au demeurant non démontrée, que les requérants auraient été contraints d'accepter l'aide au départ volontaire pour retourner en Albanie après le rejet de leurs demandes d'asile n'est pas de nature à établir que le préfet aurait omis de procéder à un examen d'ensemble de leur situation avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4. En dernier lieu, M. et Mme A...n'apportent à l'instance aucun élément propre à établir qu'ils ne pourraient pas mener une vie normale en Albanie, ainsi qu'ils l'affirment. S'ils font état de la scolarisation de leurs enfants en France, il n'est pas justifié de l'impossibilité pour ces derniers de poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de la famille, dans lequel ils sont d'ailleurs retournés avec Mme A...du 2 octobre 2015 au 11 janvier 2016. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme A...en France et à leur argumentaire exposé sur ce point, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des requérants.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour obliger M. et Mme A...à quitter le territoire français.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

7. M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours, de l'erreur de droit imputée au préfet qui se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour retenir un tel délai et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait également commis le préfet. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi se réfèrent aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile en application desquelles l'étranger en situation irrégulière est éloigné à destination de son pays d'origine. Ces décisions rappellent en outre que M. et Mme A...sont de nationalité albanaise et fixent l'Albanie comme pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Elles mentionnent encore les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en précisant que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour vers le pays dont ils ont la nationalité. Les décisions fixant le pays de destination, qui n'avaient pas à rappeler l'ensemble des risques allégués par M. et Mme A...en cas de retour en Albanie et dont ils ont fait état devant l'OFPRA puis la CNDA, sont donc suffisamment motivées tant en droit qu'en fait.

9. En second lieu, les requérants invoquent une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir ce moyen d'aucune argumentation se rapportant à la situation qui a été la leur en Albanie avant leur arrivée sur le territoire français et qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des stipulations précitées, ni encore d'une erreur manifeste du préfet de la Moselle dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme C...D...épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

4

N° 18NC00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00210
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-20;18nc00210 ?
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