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20/11/2018 | FRANCE | N°17NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17NC00255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wanzl a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014 autorisant le licenciement de M. D... C...et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 1405598 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wanzl a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014 autorisant le licenciement de M. D... C...et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 1405598 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2018, la société Wanzl, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;

2°) d'annuler décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; le ministre n'a notamment pas précisé les pièces sur lesquelles il s'était fondé pour prendre la décision ;

- pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, le ministre s'est fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé par la société ;

- les prescriptions de l'article L. 1232-2 du code du travail ont été respectées ; le délai de cinq jours prévu par ces dispositions a commencé à courir à compter de la date de première présentation, soit le 31 décembre 2013.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2017, M. D... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Wanzl en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Wanzl.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 janvier 2014, l'inspecteur du travail a autorisé la société Wanzl à licencier, pour motif disciplinaire, M. C... qui exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, de directeur administratif et financier ainsi que de responsable de l'informatique et qui détenait un mandat de conseiller prud'homal et d'administrateur de la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin. Par une décision du 28 août 2014, le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique formé par le salarié, d'une part, retiré la décision implicite de rejet qui était née de son silence gardé sur ce recours, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, enfin, refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. C.... La société Wanzl relève appel du jugement du 7 décembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, le ministre, qui n'était tenu ni de préciser les raisons pour lesquelles il retenait un moyen qui n'était pas soulevé par le salarié, ni de mentionner les pièces sur lesquelles il s'était fondé, a indiqué les motifs qui justifiaient l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, l'annulation de sa décision implicite et le rejet de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Wanzl. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est fondé sur une pièce qui avait été produite par la société elle-même à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

3. En deuxième lieu, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, saisis d'une demande d'autorisation de licenciement, de s'assurer que la procédure interne à l'entreprise a été régulière. Le ministre pouvait, en sa qualité d'autorité hiérarchique, annuler la décision de l'inspecteur du travail qui lui était déférée, pour une irrégularité commise dans le cadre de cette procédure alors même que cette irrégularité n'était pas soulevée par l'auteur du recours hiérarchique.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.

5. Il résulte de ces dispositions que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense. En l'espèce, la lettre du 30 octobre 2013 par laquelle M. C... a été convoqué à un entretien préalable le 8 novembre suivant a été présentée le samedi 2 novembre 2013 au domicile de l'intéressé. Le salarié étant absent, il a alors été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'accusé de réception du pli recommandé. Si l'attestation établie par les services de La Poste produite par la société en première instance permet de regarder comme établi que le pli litigieux a fait l'objet d'une première présentation le 31 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié en aurait été averti par la délivrance d'un avis d'instance et qu'il aurait ainsi pu préparer sa défense à compter de cette date. Dans ces conditions, cette première présentation ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant été de nature à faire courir le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail. Ce délai ayant commencé à courir à compter du 1er jour ouvrable suivant le 2 novembre 2013, seuls quatre jours ouvrables ont ainsi séparé cette date et la tenue de l'entretien préalable de licenciement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wanzl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées par la société Wanzl à ce titre ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Wanzl. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Wanzl une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Wanzl est rejetée.

Article 2 : La société Wanzl versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wanzl, à M. D... C...et à la ministre du travail.

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N° 17NC00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00255
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-20;17nc00255 ?
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