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20/11/2018 | FRANCE | N°17NC00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17NC00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser, d'une part, à M. C...une somme de 530 052,99 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident médical fautif dont il a été victime et du défaut d'information préalable sur les risques présentés par l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 janvier 2007 et, d'autre part, à Mme C...une somme de 6 407 euros en réparation de son préjudice propre résultant de

l'accident médical fautif dont son époux a été victime.

La caisse primaire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser, d'une part, à M. C...une somme de 530 052,99 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident médical fautif dont il a été victime et du défaut d'information préalable sur les risques présentés par l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 janvier 2007 et, d'autre part, à Mme C...une somme de 6 407 euros en réparation de son préjudice propre résultant de l'accident médical fautif dont son époux a été victime.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, mise en cause, a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 17 038,43 euros au titre de ses débours.

Par un jugement no 1501969 du 1er décembre 2016, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. C... une somme de 342 051,63 euros ainsi qu'une somme annuelle, sous réserve de la production de justificatifs, d'un montant de 1 955 euros, à Mme C...une somme de 907 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse une somme de 17 038,43 euros au titre de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2017 et le 2 mars 2017, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1501969 du 1er décembre 2016 et l'ordonnance du 29 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'une faute a été commise alors qu'aucune maladresse fautive n'a été relevée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy est à l'origine de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C...;

- seule une perte de chance aurait pu être mise à sa charge ;

- les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices ;

- c'est à tort que le tribunal a accordé une rente viagère à M. C...pour l'entretien de son jardin et l'aménagement de son camping-car ;

- c'est à tort que le tribunal a accordé à M. C...une somme au titre des frais d'assistance par une tierce-personne pour la période antérieure à la consolidation en incluant les congés payés et qu'il n'a pas recherché s'il percevait des aides déductibles ;

- les sommes allouées à M. C...au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives ;

- la somme allouée à Mme C...au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, représentée par la SCP Delgenes, Vaucois, Justine et Delgenes, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la faute du centre hospitalier universitaire de Nancy est caractérisée ;

- ses débours sont justifiés.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. C... la somme de 547 091,87 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mme C... la somme de 6 407 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy est engagée dès lors que l'accident vasculaire cérébral a pour cause la mauvaise pose du cathéter ;

- M. C...n'a pas été informé du risque de complication qui est survenue ;

- M. C...a subi des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ;

- Mme C...a supporté des frais de déplacements et subi un préjudice sexuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 janvier 2007, M.C..., alors âgé de 59 ans, a subi une intervention chirurgicale au sein du service de chirurgie générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy, en vue de l'ablation d'une tumeur située dans la deuxième portion du duodénum. Cette intervention a été pratiquée sous anesthésie générale qui a nécessité la pose d'un cathéter central. Le 5 janvier suivant, il a été constaté chez le patient un déficit moteur du membre supérieur gauche avec une paralysie faciale gauche, évocatrice d'un accident cardiovasculaire, qui a été confirmé par un scanner. M. C...a quitté le CHU de Nancy le 16 janvier 2007. L'expertise judiciaire ayant mis en évidence que l'accident cardiovasculaire résultait de la ponction de la carotide au lieu de la jugulaire. M. et Mme C... ont recherché devant le tribunal administratif de Nancy la responsabilité du CHU de Nancy. Par un jugement du 1er décembre 2016, dont le CHU de Nancy fait appel, le tribunal a partiellement fait droit à leurs prétentions ainsi qu'à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. M. et Mme C...forment un appel incident contre ce jugement et demandent que les sommes mises à la charge du CHU de Nancy soient portées à 547 091,87 euros au profit de M. C...et à 6 407 euros au profit de son épouse.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, contrairement à ce qui est soutenu sans plus de précision, ont suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de la faute commise lors de l'anesthésie :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'interne qui a réalisé, le 4 janvier 2007, la ponction en vue de l'implantation du cathéter a commis une erreur en le plaçant dans l'artère carotide droite au lieu de la veine jugulaire. Si l'expert indique que la ponction de la carotide ne caractérise pas une faute, pas plus d'ailleurs que la compression qui a été effectuée après le retrait de l'aiguille de la ponction, il relève, en revanche, que le fait d'y avoir placé ensuite un guide métallique puis un dilatateur et, enfin, un cathéter et d'y avoir commencé la perfusion sans avoir immédiatement remarqué cette mauvaise implantation constitue une erreur technique créant un risque de formation d'un caillot de sang et de migration vers la circulation cérébrale. L'expert ajoute que, normalement lors d'une ponction de la carotide, le caractère pulsatile du jet artériel de sang rouge sous pression fait comprendre l'erreur et permet de retirer l'aiguille de ponction. Si le CHU de Nancy fait valoir que cette erreur a pu être rendue difficilement décelable en raison d'une baisse de tension ou de l'hyper-oxygénation, au début de l'anesthésie, qui modifie l'aspect du sang, ces hypothèses ne sont pas établies. Elles n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'expert comme justifiant l'erreur commise qui, selon lui, pourrait s'expliquer non seulement par une baisse de la tension mais aussi par l'implantation de la voie veineuse centrale sans observation de l'aspect du jet artériel de sang ou de mesure de la pression artérielle. Par ailleurs, le sapiteur, qui a assisté l'expert, a clairement indiqué qu'en l'absence d'antécédents et de l'extrême rareté des accidents vasculaires dus à une anesthésie en l'absence de prédisposition, il était extrêmement probable que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... soit dû à cette erreur technique. Ces conclusions ne sont d'ailleurs pas réellement contredites par celles de l'expertise non contradictoire produite par le CHU aux termes desquelles la survenue de l'accident vasculaire cérébral " est potentiellement en partie imputable à ce geste, mais sans que l'on puisse démontrer de manière certaine sa relation certaine et directe avec ce geste ". Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur technique commise lors de la pose du cathéter constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy.

S'agissant du manquement à l'obligation d'information :

5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".

6. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

7. S'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la feuille d'information qui a été remise à M. C...ne détaille pas les complications exceptionnelles telles que celles qui sont survenues, ce manquement ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy dès lors que l'obligation d'information ne porte pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, sur les conséquences résultant, comme en l'espèce, d'un acte médical fautif à l'origine de l'accident cardio-vasculaire. Dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du CHU de Nancy à raison de ce défaut d'information.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

8. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'en l'absence d'antécédents et compte tenu de l'extrême rareté des accidents vasculaires au cours de l'ablation d'une tumeur située dans la deuxième portion du duodénum, la pose du cathéter dans la carotide au lieu de la jugulaire doit être regardée comme étant la cause directe et certaine des dommages subis par M. C.... Il n'y a donc pas lieu d'évaluer la réparation incombant au centre hospitalier universitaire à une fraction de ces dommages.

S'agissant des préjudices patrimoniaux de M. C...:

Quant aux frais d'entretien du jardin :

9. Il ressort de l'expertise qu'avant l'accident vasculaire cérébral qui a affecté son hémicorps gauche, M. C...était en bonne santé et pouvait notamment entretenir seul son jardin de 800 m². S'il a eu recours, dans un premier temps, à l'entraide familiale, il justifie avoir supporté pour les années 2014 et 2015, par la production de trois factures, des frais d'entretien des espaces verts s'élevant à la somme globale de 3 907,20 euros. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné le CHU de Nancy à lui rembourser cette somme.

10. En revanche, comme le fait valoir l'appelant, M. C...n'aurait vraisemblablement pas pu continuer seul l'entretien de son jardin au-delà d'un certain âge, qui peut raisonnablement être fixé à 85 ans. M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à solliciter une rente viagère. Il y a lieu, par suite, pour les frais futurs d'entretien du jardin, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à rembourser les dépenses de M. C... sur présentation de justificatifs, dans la limite annuelle de 1 955 euros, correspondant à la moyenne des frais supportés en 2014 et 2015, et ce jusqu'à son 85ème anniversaire.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

12. S'agissant des frais liés à l'assistance à domicile par une tierce personne antérieurement à la date du jugement, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne que l'expert a estimé à deux heures par jour à compter du 22 août 2007, date de la consolidation. Pour la période antérieure à la date de consolidation, au cours de laquelle l'intéressé était atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit du 16 février 2007 au 21 août 2007, le besoin d'assistance par une tierce personne a été estimé, par les premiers juges, à une durée de trois heures par jour. Si l'assistance de M. C...a été assurée par son épouse, cette circonstance n'a pas à être prise en considération, contrairement à ce que soutient le CHU de Nancy, pour exclure les congés payés de la détermination du coût horaire de cette assistance. Dès lors, le tribunal a, à bon droit, fixé le coût de cette aide sans qualification spécifique sur la base d'une moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, des congés payés, des dimanches et des jours fériés.

13. Par ailleurs, M. et Mme C...ne contestant pas utilement les modalités de calcul de ce poste de préjudice, il y a lieu de confirmer la somme de 250 059,26 euros allouée par le tribunal au titre des frais d'assistance passés et futurs.

14. Enfin, il résulte d'une mesure d'instruction que M. C...ne bénéficie d'aucune prestation ayant pour objet de prendre en charge tout ou partie des frais d'assistance par une tierce personne. Le CHU de Nancy n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas prévu la déduction d'une telle prestation.

Quant aux frais d'adaptation des véhicules :

15. D'une part, il résulte du rapport d'expertise que, compte tenu des séquelles consécutives à l'accident vasculaire cérébral, M. C...doit bénéficier d'un véhicule avec une boîte de vitesse automatique et, dans la mesure du possible, de leviers d'éclairage à droite du volant. L'intéressé, qui dispose d'un véhicule de tourisme et d'un camping-car qu'il utilisait régulièrement avant son accident ainsi que l'a relevé le tribunal, a droit à être indemnisé du surcoût lié à de tels équipements. Contrairement à ce que soutient le CHU de Nancy, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. C...ne serait pas en mesure de conduire son camping-car jusqu'à la fin de sa vie à l'instar de tout autre véhicule de tourisme. Par suite, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par le tribunal.

16. D'autre part, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des frais de renouvellement de l'aménagement des véhicules de M. C...en lui allouant, sur la base d'un taux d'amortissement de 7 ans et d'un coefficient de 13,322 correspondant au barème de la Gazette du Palais de 2016 pour un homme de 69 ans à la date de son jugement, la somme de 14 806,03 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de M.C... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

17. M. C...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 16 février 2007 au 21 août 2007. Toutefois, en lui accordant la somme de 2 618 euros, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice eu égard au déficit fonctionnel partiel dont il a souffert au cours de cette période. Il en sera fait une juste appréciation en ramenant cette somme à 1 300 euros.

18. Par ailleurs, si M.C..., dont l'état de santé a été initialement consolidé au 21 août 2007, a subi des troubles neuropathiques à compter du 7 septembre 2011 qui ont eux-mêmes été estimés consolidés par l'expert au 7 mars 2012, il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles auraient induit, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., un quelconque déficit fonctionnel temporaire sur la période intercalaire entre les deux dates de consolidation.

S'agissant des souffrances endurées :

19. Les souffrances endurées par M. C...ont été estimées à 3,5/7 par l'expert. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

S'agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :

20. Le préjudice esthétique temporaire de M.C..., du fait de l'utilisation d'une canne et d'un fauteuil, a été estimé par l'expert à 3,5/7 et le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant au requérant les sommes, respectivement, de 800 euros et 1 500 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

21. L'expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent de M.C..., âgé de 65 ans à la date de sa consolidation définitive, à 37 % en raison, notamment, des douleurs neuropathiques dont il souffre. Le tribunal a justement apprécié son préjudice à ce titre lui allouant la somme de 55 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

22. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C... conserve une gêne au niveau du membre supérieur gauche, ce qui limite ses activités de jardinage et l'a contraint à abandonner sa pratique du cyclisme, notamment sa participation à des courses " amateurs ". Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément ainsi subi par l'intéressé en lui allouant une indemnité de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

23. L'expert a relevé que si M. C...n'avait pas de difficulté sexuelle au sens médico-légal, il pourrait éprouver une difficulté posturale liée à la gêne hémicorporelle gauche. Ainsi, en lui allouant à ce titre la somme de 500 euros, les premiers juges ont justement apprécié son préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme C...:

24. Si Mme C...subit un préjudice sexuel, compte tenu des séquelles dont souffre son époux, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant la somme de 500 euros.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nancy est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à M. et Mme C...une indemnité viagère pour l'entretien du jardin et une somme de 2 618 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. C...la somme annuelle de 1 955 euros, jusqu'à ses 85 ans, au titre des frais d'entretien du jardin, sous réserve de justificatifs, et de ramener la somme de 342 051,63 euros mise à sa charge à celle de 340 733,63 euros.

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :

26. Les jugements des cours administratives étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le centre hospitalier universitaire de Nancy demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy le versement de la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 342 051,63 euros que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné, par le jugement attaqué et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 29 décembre 2016, à verser à M. C...est ramenée à la somme de 340 733,63 euros.

Article 2 : La somme de 1 955 euros que le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à M. C...pour les frais d'entretien du jardin, sous réserve de justificatifs, est due jusqu'à ses 85 ans.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2016, rectifié par l'ordonnance du 29 décembre 2016, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nancy, à M. et MmeC..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

2

N° 17NC00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00219
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-20;17nc00219 ?
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