Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange l'a placée en position de disponibilité d'office du 17 novembre 2014 au 31 décembre 2016 inclus, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1502624 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, Mme D... A...épouseC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2014 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange de la réintégrer dans les effectifs de l'administration à compter du 16 octobre 2014 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office à compter du 17 novembre 2014, date à laquelle elle a demandé qu'il soit mis fin à son détachement auprès de la société Médica France, dès lors qu'elle a été contrainte de présenter une telle demande en raison de son inaptitude physique et de l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'organisme d'accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2014, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Jarville-la-Malgrange a détaché MmeC..., agent social territorial de deuxième classe, auprès de la société Medica France pour la période du 4 février 2014 au 31 décembre 2016 aux fins d'exercer les fonctions d'auxiliaire de vie. Placée en congé de maladie depuis le 20 février 2014, Mme C... a demandé, le 16 octobre 2014, la fin de son détachement et sa réintégration au sein du CCAS à compter du 17 novembre suivant. Prenant acte de cette demande, le président du CCAS de Jarville-la-Malgrange a, par un arrêté du 7 novembre 2014, placé Mme C...en disponibilité d'office du 17 novembre 2014 au 31 décembre 2016 au motif qu'aucun emploi compatible avec son état de santé n'était vacant dans l'établissement. Mme C...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " (...) il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / (...) Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. / Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. "
3. Mme C...a adressé au président du CCAS de Jarville-la-Malgrange un courrier daté du 16 octobre 2014 dont il ressort que l'intéressée a expressément demandé qu'il soit mis fin à son détachement auprès de la société Médica France à compter du 17 novembre 2014, soit avant le terme prévu de ce détachement fixé au 31 décembre 2016. Les raisons qui ont conduit la requérante à présenter sa demande sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986. A cet égard, il n'est pas établi qu'elle aurait été contrainte de demander la fin de son détachement. Par ailleurs, Mme C...ne conteste pas qu'à la date à laquelle son détachement a pris fin de façon anticipée à son initiative, aucun emploi correspondant à son grade et compatible avec son état de santé n'était vacant au sein du CCAS. L'administration pouvait donc légalement la placer en disponibilité sans méconnaitre les dispositions de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Jarville-la-Malgrange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme dont le CCAS de Jarville-la-Malgrange demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Jarville-la-Malgrange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C... et au centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange.
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N° 17NC00205